(14) Le présent règlement devrait couvrir les investissements étrangers qui créent ou maintiennent des liens durables et directs entre des investisseurs étrangers, y compris des organes de l’État, et des cibles de l’Union exerçant une activité économique dans un État membre. Le présent règlement devrait s’appliquer lorsque les investissements étrangers sont effectués directement par un investisseur étranger ou constituent des investissements intra-Union. Toutefois, il ne devrait pas couvrir l’acquisition de titres de sociétés dans le seul but d’effectuer un investissement financier sans aucune intention d’influencer la gestion ou le contrôle de l’entreprise (investissements de portefeuille).
Règlement (UE) 2026/1386 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/1386
RattachementRèglement (UE) 2026/1386
Versionacte d'origine du 17/06/2026 (CELEX 32026R1386)
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