(15) Des liens durables et directs entre l’investisseur étranger et une cible de l’Union sont créés lorsque l’investisseur étranger acquiert une participation effective dans la gestion ou le contrôle de la cible de l’Union. Tel est certainement le cas lorsque l’investisseur étranger acquiert une influence déterminante sur la cible de l’Union, c’est-à-dire la capacité de déterminer seul ou conjointement la politique commerciale de la cible de l’Union, que ce soit de facto ou de jure. Toutefois, une participation effective à la gestion ou au contrôle de la cible de l’Union pourrait également exister lorsque l’investisseur étranger, sans avoir d’influence déterminante sur la cible de l’Union, peut néanmoins avoir une incidence importante sur sa politique commerciale, son comportement ou ses décisions, par exemple par l’actionnariat, les droits de vote, les contrats, y compris l’effet de levier résultant des relations avec les fournisseurs, et une forte représentation au conseil d’administration.
Règlement (UE) 2026/1386 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/1386
RattachementRèglement (UE) 2026/1386
Versionacte d'origine du 17/06/2026 (CELEX 32026R1386)
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