(18) Le règlement (UE) 2019/452 ne couvre que les investissements directs étrangers effectués directement par des investisseurs étrangers dans l’Union. Toutefois, il est nécessaire d’étendre le champ d’application du présent règlement aux investissements étrangers qui sont effectués entre États membres par l’intermédiaire d’une entreprise qui est établie dans un État membre et qui est contrôlée, directement ou indirectement, par un investisseur étranger (ci-après dénommée «filiale dans l’Union de l’investisseur étranger»). Ces investissements étrangers présentent les mêmes risques spécifiques pour la sécurité ou l’ordre public que les investissements directs étrangers effectués par l’intermédiaire d’une entité juridique qui n’est pas établie dans l’Union, car l’investisseur étranger qui exerce le contrôle détient un pouvoir et une influence sur la cible de l’Union, même si ce pouvoir et cette influence sont exercés par l’intermédiaire de la filiale dans l’Union de l’investisseur étranger. Ces risques spécifiques pourraient être causés par la juridiction à laquelle l’investisseur étranger est soumis ou par l’influence du gouvernement ou d’acteurs non étatiques d’un pays tiers. Ces risques ne sont pas causés par des investissements étrangers effectués par des investisseurs qui ne sont pas contrôlés, directement ou indirectement, par une personne ou une entité d’un pays tiers. Il convient donc d’inclure dans le champ d’application du présent règlement les investissements étrangers effectués par l’intermédiaire d’une filiale dans l’Union d’un investisseur étranger, mais pas les investissements effectués par d’autres investisseurs de l’Union, en particulier pour faire en sorte que les investissements étrangers créant un lien durable entre l’investisseur étranger et la cible de l’Union, qu’ils soient effectués directement par un investisseur étranger ou par l’intermédiaire d’une entité établie dans l’Union et contrôlée par un investisseur étranger, soient systématiquement couverts. Cela améliorerait la cohérence et la prévisibilité des règles de filtrage d’un État membre à l’autre et, partant, réduirait les coûts de mise en conformité pesant sur les investisseurs étrangers et supprimerait l’incitation à investir dans des États membres où de telles opérations ne sont pas filtrées.
Règlement (UE) 2026/1386 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/1386
RattachementRèglement (UE) 2026/1386
Versionacte d'origine du 17/06/2026 (CELEX 32026R1386)
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