(20) Le présent règlement ne prévoit que les éléments essentiels des mécanismes de filtrage. Par conséquent, les États membres devraient pouvoir adopter des dispositions nationales qui complètent les dispositions du présent règlement ou qui sont plus spécifiques que celles-ci. Par exemple, les États membres devraient pouvoir préciser les seuils de droits de vote acquis par les investisseurs à partir desquels le filtrage des investissements étrangers est déclenché. Les États membres devraient pouvoir étendre le champ d’application de leur mécanisme national de filtrage aux investissements étrangers dans des secteurs qui ne relèvent pas du champ d’application minimal commun. Lorsqu’un État membre choisit d’étendre le champ d’application de son mécanisme de filtrage au-delà du champ d’application minimal commun, le filtrage devrait être conforme au présent règlement, à condition qu’il relève du champ d’application du présent règlement.
Règlement (UE) 2026/1386 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/1386
RattachementRèglement (UE) 2026/1386
Versionacte d'origine du 17/06/2026 (CELEX 32026R1386)
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