(25) Le champ d’application minimal commun devrait inclure les investissements étrangers dans des cibles de l’Union qui développent, produisent ou commercialisent les biens à double usage énumérés à l’annexe I du règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil ou les biens et technologies militaires énumérés à l’annexe de la directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil, compte tenu des risques inhérents au transfert de contrôle sur les capacités, les technologies et le savoir-faire liés à la défense, qui sont essentiels au maintien de la sécurité. Le champ d’application minimal commun devrait également couvrir les investissements étrangers dans des cibles de l’Union qui produisent ou développent des technologies des semi-conducteurs ou des technologies quantiques, ou développent certaines technologies de l’intelligence artificielle, ou mènent des recherches dans ces domaines, compte tenu de leur importance stratégique et de leur rôle moteur dans un large éventail d’applications critiques pour la sécurité. En outre, les États membres devraient filtrer les investissements étrangers dans des cibles de l’Union exerçant certaines activités liées aux matières premières stratégiques énumérées à la section I de l’annexe I du règlement (UE) 2024/1252 du Parlement européen et du Conseil, à savoir l’exploration, l’extraction, la transformation, le recyclage, la valorisation ou la constitution de stocks. Un contrôle étranger de ces activités peut créer des risques de rupture d’approvisionnement, de dépendance stratégique ou d’effet de levier indu. En outre, les États membres devraient filtrer les investissements étrangers dans les cibles de l’Union qui possèdent, développent ou exploitent des bases de données d’inscription des électeurs, des systèmes de vote et d’autres systèmes d’information pertinents. De plus, les investissements étrangers dans certaines infrastructures des marchés financiers et entités financières d’importance systémique, y compris les contreparties centrales, les dépositaires centraux de titres, les opérateurs de marchés réglementés, les opérateurs de systèmes de paiement autres que les banques centrales, d’autres établissements d’importance systémique et les prestataires de services spécialisés de messagerie financière au niveau mondial, devraient également être filtrés, compte tenu du rôle central de ces infrastructures et entités dans la stabilité, l’intégrité et la résilience du système financier de l’Union et eu égard aux objectifs de l’union de l’épargne et des investissements.
Règlement (UE) 2026/1386 · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/1386
RattachementRèglement (UE) 2026/1386
Versionacte d'origine du 17/06/2026 (CELEX 32026R1386)
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