(26) Le champ d’application minimal commun devrait également inclure les investissements étrangers dans des cibles de l’Union qui sont actives dans les secteurs des transports, de l’énergie ou des infrastructures numériques, mais uniquement dans la mesure où ils sont considérés comme critiques à la suite d’une évaluation ciblée fondée sur les risques effectuée par l’État membre dans lequel ils sont établis. Cette évaluation devrait tenir compte de la sécurité nationale et des fonctions vitales de la société, au regard des services essentiels fournis par la cible de l’Union concernée. Les États membres devraient conserver toute latitude pour désigner les entités concernées dans ces secteurs et devraient, le cas échéant, tenir compte des évaluations des risques effectuées en vertu de la directive (UE) 2022/2557 du Parlement européen et du Conseil. Afin de garantir la prévisibilité pour les investisseurs étrangers, les entités devraient être en mesure de déterminer, si nécessaire après avoir contacté l’autorité de filtrage compétente, si elles sont considérées comme critiques aux fins du présent règlement. En outre, les États membres devraient régulièrement réévaluer quelles cibles de l’Union devraient être considérées comme critiques aux fins du présent règlement. Parmi les entités à évaluer figurent, en premier lieu, dans le secteur de l’énergie: les installations de stockage d’énergie, telles qu’elles sont définies dans la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil, et les gestionnaires de réseau de transport de gaz au sens de la directive (UE) 2024/1788 du Parlement européen et du Conseil; en deuxième lieu, dans le secteur des transports: les aéroports, tels qu’ils sont définis dans la directive 2009/12/CE du Parlement européen et du Conseil, y compris les aéroports du réseau central énumérés dans le règlement (UE) 2024/1679 du Parlement européen et du Conseil et les entités exploitant des installations auxiliaires situées dans les aéroports, lorsque ces installations sont essentielles à la sûreté et à la continuité des activités de ces aéroports, les gestionnaires de port, tels qu’ils sont définis dans le règlement (UE) 2017/352 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les ports du réseau central énumérés dans le règlement (UE) 2024/1679, les prestataires de services portuaires, tels qu’ils sont définis dans le règlement (UE) 2017/352, et les autres entités situées dans les ports du réseau central, lorsque ces autres entités sont essentielles à la sûreté et à la continuité des activités desdits ports; et en troisième lieu, dans le secteur des infrastructures numériques: les fournisseurs de services en nuage et les fournisseurs de réseaux de communications électroniques publics.
Règlement (UE) 2026/1386 · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/1386
RattachementRèglement (UE) 2026/1386
Versionacte d'origine du 17/06/2026 (CELEX 32026R1386)
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