(3) L’Union et les États membres disposent d’un environnement d’investissement ouvert, qui est consacré dans le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et intégré dans les engagements internationaux de l’Union et de ses États membres. Toutefois, l’article 21, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne dispose que les politiques et les actions de l’Union visent à sauvegarder ses valeurs, ses intérêts fondamentaux, sa sécurité, son indépendance et son intégrité. Ces principes et objectifs sous-tendent la politique commerciale commune de l’Union, comme l’énonce l’article 207 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, y compris en matière d’investissements étrangers. Dans ce contexte, conformément aux engagements internationaux pris dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), ainsi que dans les accords sur le commerce et l’investissement conclus avec des pays tiers, l’Union ou les États membres ont la possibilité, dans certaines conditions, de restreindre les investissements directs étrangers pour des motifs de sécurité ou d’ordre public.
Règlement (UE) 2026/1386 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/1386
RattachementRèglement (UE) 2026/1386
Versionacte d'origine du 17/06/2026 (CELEX 32026R1386)
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