Règlement (UE) 2026/1386 · Article

Article considérant 30

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2026/1386
RattachementRèglement (UE) 2026/1386
Versionacte d'origine du 17/06/2026 (CELEX 32026R1386)
RéférenceConsidérant 30 du règlement (UE) 2026/1386EUR-Lex →

(30) Pour que le dispositif de coopération se concentre uniquement sur les investissements étrangers qui, en raison des caractéristiques de l’investisseur étranger ou de la cible de l’Union, risquent d’avoir une incidence négative sur la sécurité ou l’ordre public, il convient d’établir des conditions fondées sur les risques pour la notification, aux autres États membres et à la Commission, des investissements étrangers faisant l’objet d’un filtrage dans un État membre. En particulier, lorsqu’un investisseur étranger ou sa filiale dans l’Union est directement ou indirectement contrôlé par le gouvernement d’un pays tiers, il est plus probable qu’il puisse poursuivre les objectifs stratégiques de ce pays tiers. Il convient donc que les États membres notifient les investissements étrangers effectués par ces investisseurs étrangers lorsqu’ils relèvent du champ d’application minimal commun des mécanismes de filtrage. Le contrôle direct ou indirect par le gouvernement d’un pays tiers pourrait être exercé de plusieurs manières et déterminé sur la base, entre autres, de la structure de propriété, du financement public, de dispositifs de gouvernance spécifiques tels que les actions spécifiques, ou d’autres caractéristiques visant à influencer les décisions de gestion. De même, il convient que les États membres notifient les investissements étrangers relevant du champ d’application minimal commun lorsque l’investisseur étranger a participé à des investissements étrangers qui ont été interdits ou autorisés sous réserve de mesures d’atténuation qui n’ont pas été respectées de manière significative ou répétée. Par conséquent, de simples cas de non-respect procéduraux ou formels ne constitueraient pas, en règle générale, un motif de notification. De même, les États membres devraient notifier les investissements étrangers lorsqu’ils décident de mener une enquête approfondie et que la cible de l’Union est liée à des projets ou programmes présentant un intérêt pour l’Union ou à d’autres États membres. En outre, lorsqu’un investissement étranger ne remplit pas les conditions fixées par ailleurs pour sa notification par l’intermédiaire du dispositif de coopération, l’État membre dans lequel l’investissement étranger fait l’objet d’un filtrage devrait néanmoins notifier cet investissement étranger aux autres États membres et à la Commission, lorsque cet État membre considère que l’investissement étranger pourrait avoir une incidence négative sur la sécurité ou l’ordre public dans au moins un autre État membre. Cela garantit que tous les investissements étrangers qui pourraient avoir une incidence négative sur la sécurité ou l’ordre public sont notifiés par l’intermédiaire du dispositif de coopération, tout en veillant à ce que l’État membre d’accueil conserve une marge d’appréciation pour déterminer si les conditions de notification sont remplies. En pareil cas, l’État membre notifiant devrait expliquer les raisons de la notification de cet investissement étranger.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1386. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).