(34) De plus, la Commission devrait pouvoir émettre un avis adressé à tous les États membres lorsqu’elle recense deux investissements étrangers ou plus qui, considérés conjointement, risquent d’avoir une incidence négative sur la sécurité ou l’ordre public. Tel pourrait en particulier être le cas lorsque deux investissements étrangers ou plus présentent des caractéristiques comparables, par exemple lorsque des investissements étrangers sont effectués par le même investisseur étranger, lorsque deux investisseurs étrangers ou plus présentent des risques similaires, ou lorsque deux investissements étrangers ou plus concernent la même cible ou la même infrastructure, telles que les infrastructures transeuropéennes destinées aux transports, à l’énergie ou aux communications. Les États membres et la Commission devraient discuter de l’analyse faite par la Commission des risques recensés dans son avis et des moyens possibles de remédier aux risques en question.
Règlement (UE) 2026/1386 · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/1386
RattachementRèglement (UE) 2026/1386
Versionacte d'origine du 17/06/2026 (CELEX 32026R1386)
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