(36) Pour qu’il soit remédié de manière adéquate à l’incidence négative probable d’un investissement étranger sur la sécurité ou l’ordre public d’un État membre ou plus, un État membre qui reçoit des commentaires dûment justifiés d’autres États membres ou un avis de la Commission devrait les prendre dûment en considération, y compris lorsqu’il estime que sa propre sécurité ou son propre ordre public ne sont pas affectés. Cet État membre devrait, si nécessaire, se coordonner avec la Commission et les États membres concernés et leur fournir le dispositif et le résumé des principaux motifs de sa décision. Ce résumé devrait indiquer dans quelle mesure l’État membre d’accueil a pris dûment en considération les commentaires des États membres ou l’avis de la Commission ainsi que, le cas échéant, les raisons de son désaccord avec les commentaires des États membres ou l’avis de la Commission. La fourniture de ces informations garantit que les États membres rendent des comptes sur la manière dont ils prennent dûment en considération les préoccupations exprimées par d’autres États membres ou par la Commission, tout en respectant le caractère sensible des décisions de filtrage et des informations confidentielles qu’elles contiennent.
Règlement (UE) 2026/1386 · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/1386
RattachementRèglement (UE) 2026/1386
Versionacte d'origine du 17/06/2026 (CELEX 32026R1386)
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