(39) Pour garantir le bon fonctionnement du dispositif de coopération, l’État membre qui notifie l’investissement étranger par l’intermédiaire du dispositif de coopération devrait être tenu de fournir au minimum un certain nombre d’informations sous une forme normalisée. Lorsqu’un investissement étranger n’est pas notifié par l’intermédiaire du dispositif de coopération, l’État membre d’accueil devrait être en mesure de fournir au moins le même niveau minimal d’informations. La Commission et les États membres devraient pouvoir demander des informations supplémentaires à l’État membre d’accueil. Une demande d’informations supplémentaires devrait être dûment justifiée, limitée aux informations nécessaires pour permettre aux États membres de communiquer des commentaires ou à la Commission d’émettre un avis, proportionnée à la finalité de la demande et ne pas représenter une charge excessive pour l’État membre d’accueil.
Règlement (UE) 2026/1386 · Article
Article considérant 39
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/1386
RattachementRèglement (UE) 2026/1386
Versionacte d'origine du 17/06/2026 (CELEX 32026R1386)
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