(40) Afin que cette coopération repose sur des informations complètes et exactes, il convient que l’État membre d’accueil puisse demander à un investisseur étranger ou à toute autre personne physique ou morale se trouvant dans la chaîne de contrôle de l’investisseur étranger ou dans la chaîne de contrôle de la cible de l’Union de fournir des informations. Afin de garantir la qualité des informations, les États membres d’accueil devraient, lorsqu’ils ont des doutes raisonnables quant à l’exhaustivité et à l’exactitude des informations, prendre des mesures raisonnables pour vérifier les informations qui leur ont été fournies par l’investisseur étranger ou l’autre personne physique ou morale en question. L’État membre d’accueil devrait par exemple repérer les contradictions manifestes et les informations manifestement fausses, trompeuses ou manquantes. Lorsque, en raison de circonstances exceptionnelles, malgré tous ses efforts, l’État membre d’accueil n’est pas en mesure d’obtenir des informations demandées par un autre État membre ou par la Commission, il devrait les en informer sans retard. Dans un tel cas, les autres États membres et la Commission devraient pouvoir fonder, respectivement, leurs commentaires et avis sur les informations à leur disposition.
Règlement (UE) 2026/1386 · Article
Article considérant 40
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/1386
RattachementRèglement (UE) 2026/1386
Versionacte d'origine du 17/06/2026 (CELEX 32026R1386)
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