(42) Les États membres et la Commission devraient garantir la confidentialité des informations qu’ils fournissent ou reçoivent en application du présent règlement, conformément au droit de l’Union et au droit national. Les informations reçues en application du présent règlement ne devraient être utilisées qu’aux fins pour lesquelles elles ont été fournies, ce qui inclut l’utilisation de ces informations dans le cadre du contrôle juridictionnel des décisions de filtrage. Lorsque la divulgation non autorisée d’informations pourrait causer un préjudice aux intérêts de l’Union ou d’un État membre ou plus, l’autorité d’origine des informations devrait classifier celles-ci conformément au droit de l’Union et au droit national. Lorsqu’ils répondent à des demandes d’accès à des documents traités en application du présent règlement, les États membres et la Commission doivent se coordonner et assurer au moins le niveau de protection des intérêts protégés prévu à l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, en vue d’assurer la protection des objectifs des activités d’enquête. La Commission devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection des informations confidentielles conformément, en particulier, aux décisions (UE, Euratom) 2015/443 et (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission. Par ailleurs, les États membres et la Commission devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect de l’accord entre les États membres de l’Union européenne, réunis au sein du Conseil, relatif à la protection des informations classifiées échangées dans l’intérêt de l’Union européenne. Il s’agit, notamment, de l’obligation de ne pas déclasser ou déclassifier les informations classifiées sans le consentement préalable écrit de l’autorité d’origine. Il convient que toute information sensible non classifiée ou toute information fournie sur une base confidentielle soit traitée comme telle par les autorités. L’autorité de filtrage devrait donner à l’entité qui fournit les informations la possibilité d’indiquer quelles informations elle considère comme confidentielles. Cela peut se faire, par exemple, au moyen du formulaire à soumettre pour demander une autorisation préalable de l’investissement étranger.
Règlement (UE) 2026/1386 · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/1386
RattachementRèglement (UE) 2026/1386
Versionacte d'origine du 17/06/2026 (CELEX 32026R1386)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.