(43) Afin de préserver la confidentialité et l’intégrité des communications, la Commission devrait mettre en place et maintenir un système sécurisé et crypté qui respecte les normes les plus élevées en matière de protection et de sécurité des données et qui comprenne des capacités de contrôle et d’audit afin de garantir le respect des normes de sécurité. Toutes les communications substantielles entre les États membres, ainsi qu’entre les États membres et la Commission au titre du présent règlement, devraient être transmises au moyen de ce système, à moins que la nature des informations à transmettre ne requière l’utilisation d’autres moyens, tels que des documents physiques. Les communications substantielles entre les États membres et la Commission devraient comprendre, en particulier, les notifications par l’intermédiaire du dispositif de coopération, les informations sur l’intention de communiquer des commentaires ou d’émettre un avis, les demandes d’informations émanant de l’État membre d’accueil, les réponses à ces demandes, les commentaires et avis, ainsi que les nouvelles informations substantielles à la suite de la notification de l’investissement étranger. La mise en place et l’utilisation du système sécurisé et crypté ne devraient pas avoir d’incidence sur la communication globale entre les autorités de filtrage et la Commission, qui devrait rester possible par tous les moyens appropriés.
Règlement (UE) 2026/1386 · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/1386
RattachementRèglement (UE) 2026/1386
Versionacte d'origine du 17/06/2026 (CELEX 32026R1386)
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