(44) Afin de garantir la présentation et le traitement sûrs et efficaces des dépôts liés au filtrage des investissements étrangers et d’alléger la charge administrative pesant tant sur les personnes physiques ou morales effectuant un dépôt que sur les autorités de filtrage, la Commission devrait, à la demande d’au moins neuf États membres, mettre en place un portail en ligne de l’Union (ci-après dénommé «portail en ligne de l’Union»). Le portail en ligne de l’Union devrait fournir un mécanisme unifié permettant aux personnes physiques ou morales effectuant un dépôt de soumettre des opérations par voie électronique auprès des autorités de filtrage. La Commission devrait concevoir ce système de manière qu’il soit convivial et conforme aux exigences applicables en matière de protection des données et aux normes de sécurité en vigueur. Le portail en ligne de l’Union ne devrait être utilisé, s’il est mis en place, qu’à l’égard des investissements étrangers dans les États membres qui en ont fait la demande. Si un État membre demande à ne plus participer à ce portail en ligne de l’Union, ce dernier ne devrait plus être utilisé à l’égard des investissements étrangers dans cet État membre, sans préjudice de la poursuite de l’utilisation du portail en ligne de l’Union par les autres États membres concernés.
Règlement (UE) 2026/1386 · Article
Article considérant 44
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/1386
RattachementRèglement (UE) 2026/1386
Versionacte d'origine du 17/06/2026 (CELEX 32026R1386)
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