(49) Les États membres et la Commission devraient également tenir compte du contexte et des circonstances propres à l’investissement étranger. Il s’agit notamment de savoir si l’investisseur étranger, une personne physique ou entité contrôlant l’investisseur étranger, le bénéficiaire effectif de l’investisseur étranger, l’une des filiales de l’investisseur étranger ou toute autre partie détenue ou contrôlée par l’investisseur étranger, ou agissant pour son compte ou selon ses instructions, est susceptible de poursuivre les objectifs politiques d’un pays tiers ou de favoriser le développement des capacités militaires d’un pays tiers, et s’il ou elle pourrait utiliser l’investissement étranger pour aider à commettre des violations graves des droits de l’homme ou du droit international humanitaire. De telles violations graves sont susceptibles de perturber gravement les relations extérieures ou la coexistence pacifique des nations, et donc d’affecter la sécurité des États membres. En outre, des circonstances telles que le rejet antérieur de demandes d’autorisation ou le non-respect de mesures d’atténuation, la participation préalable à des activités ayant une incidence négative sur la sécurité ou l’ordre public, à des activités illégales ou criminelles, y compris le contournement des mesures restrictives de l’Union adoptées en vertu de l’article 29 du traité sur l’Union européenne et de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’établissement dans un pays tiers identifié comme présentant des carences stratégiques importantes dans son dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, une obligation légale de partager des informations à des fins de renseignement ou une structure de propriété opaque peuvent constituer des facteurs de risque et devraient donc également être évaluées. En outre, les États membres et la Commission devraient examiner si l’investisseur étranger pourrait servir de relais au gouvernement d’un pays tiers ou à un acteur non étatique pour acquérir et exercer indirectement une influence sur la cible de l’Union. Cette influence pourrait aller au-delà de l’influence relayée par les structures de la société ou d’autres moyens du droit des sociétés et pourrait être relayée de toutes sortes de manières par des personnes physiques telles que les actionnaires ou les administrateurs du conseil d’administration de l’investisseur. Cela peut s’étendre aux moyens informels, y compris l’exploitation de relations personnelles, l’exercice de pressions personnelles ou politiques et le recours à des menaces et à d’autres pratiques manipulatrices ou trompeuses.
Règlement (UE) 2026/1386 · Article
Article considérant 49
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/1386
RattachementRèglement (UE) 2026/1386
Versionacte d'origine du 17/06/2026 (CELEX 32026R1386)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.