(55) Il convient que la Commission établisse un rapport annuel sur la mise en œuvre du présent règlement et le soumette au Parlement européen et au Conseil. Dans un souci de transparence, ce rapport devrait également être rendu public. Le rapport annuel devrait être fondé, entre autres, sur les rapports soumis par tous les États membres à la Commission à titre confidentiel, et il devrait tenir dûment compte de la nécessité d’assurer la protection de la confidentialité de certaines informations, en particulier lorsque la publication de données pourrait porter atteinte à la sécurité ou à l’ordre public de l’Union ou compromettre l’anonymat d’opérations particulières. Le rapport annuel devrait comprendre des informations sur les tendances et chiffres relatifs aux investissements étrangers dans l’Union, des mises à jour sur les évolutions législatives pertinentes dans les différents États membres, ainsi que des informations sur les efforts en matière de coopération internationale.
Règlement (UE) 2026/1386 · Article
Article considérant 55
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/1386
RattachementRèglement (UE) 2026/1386
Versionacte d'origine du 17/06/2026 (CELEX 32026R1386)
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