(56) Il y a lieu que tout traitement de données à caractère personnel effectué en application du présent règlement soit conforme aux règles applicables sur la protection des données à caractère personnel. Le traitement des données à caractère personnel par les points de contact et d’autres entités au sein des États membres devrait être effectué conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil. Le traitement des données à caractère personnel par la Commission devrait être effectué conformément au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil. Des données à caractère personnel pourraient figurer dans des documents et d’autres sources d’information qui sont traités aux fins du filtrage des investissements. Ces données pourraient comprendre le nom des personnes physiques qui sont des investisseurs dans des sociétés cibles, le nom et les coordonnées des personnes physiques qui participent à la gestion de l’investisseur ou de la société cible, ou encore le nom et la fonction des personnes participant au fonctionnement des points de contact. Chaque autorité nationale compétente d’un État membre et la Commission devraient être individuellement responsables du traitement des données à caractère personnel lors de l’utilisation du dispositif de coopération.
Règlement (UE) 2026/1386 · Article
Article considérant 56
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/1386
RattachementRèglement (UE) 2026/1386
Versionacte d'origine du 17/06/2026 (CELEX 32026R1386)
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