(57) Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté, conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725, et a rendu un avis le 15 mars 2024. La Commission et les États membres devraient être considérés comme des responsables conjoints du traitement, au sens du règlement (UE) 2018/1725 et du règlement (UE) 2016/679, pour le traitement des données à caractère personnel. Le 28 avril 2022, la Commission et les représentants ou autorités des États membres participant au dispositif de coopération prévu par le règlement (UE) 2019/452 ont signé un accord de responsabilité conjointe du traitement, qui est compatible avec le présent règlement. Par conséquent, la Commission et les représentants ou autorités des États membres participant audit dispositif devraient maintenir cet accord de responsabilité conjointe du traitement, qui devrait continuer à s’appliquer également en ce qui concerne le présent règlement, et les références faites dans l’accord de responsabilité conjointe du traitement aux dispositions du règlement (UE) 2019/452 devraient, à cette fin, s’entendre comme des références aux dispositions correspondantes du présent règlement. Tout en tenant compte de l’avis 13/2024 du Contrôleur européen de la protection des données, il a été estimé qu’il ne serait pas approprié de fixer des durées de conservation communes, étant donné que le présent règlement ne fixe que les exigences minimales des mécanismes de filtrage et que certains États membres ont seulement commencé à élaborer leurs mécanismes de filtrage.
Règlement (UE) 2026/1386 · Article
Article considérant 57
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/1386
RattachementRèglement (UE) 2026/1386
Versionacte d'origine du 17/06/2026 (CELEX 32026R1386)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.