(60) Lorsqu’un investissement étranger constitue une concentration relevant du champ d’application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil, le présent règlement devrait s’appliquer sans préjudice de l’application de l’article 21, paragraphe 4, du règlement (CE) no 139/2004. Le présent règlement et l’article 21, paragraphe 4, du règlement (CE) no 139/2004 devraient s’appliquer de manière cohérente. En cas de chevauchement entre les champs d’application respectifs de ces deux règlements, il y a lieu d’interpréter de manière cohérente les motifs du filtrage prévus dans le présent règlement et la notion d’intérêts légitimes au sens de l’article 21, paragraphe 4, du règlement (CE) no 139/2004, sans préjudice de l’appréciation de la compatibilité des mesures nationales visant à protéger ces intérêts avec les principes généraux et les autres dispositions du droit de l’Union.
Règlement (UE) 2026/1386 · Article
Article considérant 60
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/1386
RattachementRèglement (UE) 2026/1386
Versionacte d'origine du 17/06/2026 (CELEX 32026R1386)
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