Règlement (UE) 2026/1386 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2026/1386
RattachementRèglement (UE) 2026/1386
Versionacte d'origine du 17/06/2026 (CELEX 32026R1386)
RéférenceConsidérant 8 du règlement (UE) 2026/1386EUR-Lex →

(8) Lorsqu’une majorité importante des États membres, mais pas tous, disposaient d’un instrument législatif en vigueur prévoyant un mécanisme de filtrage des investissements directs étrangers, l’absence de mécanisme de filtrage dans certains États membres a permis à des investisseurs étrangers problématiques désireux d’investir dans des actifs sensibles d’investir dans ces États membres en tant que point d’accès au marché intérieur. En outre, dans de nombreux États membres, les législations nationales étendent également le filtrage aux investissements intra-Union. Des différences substantielles existent entre les États membres en ce qui concerne le champ d’application, les seuils et les critères utilisés pour évaluer si un investissement étranger risque d’avoir une incidence négative sur la sécurité ou l’ordre public. Il existe également des différences dans les procédures de filtrage. Le présent règlement vise à réduire les divergences concernant des éléments essentiels des mécanismes de filtrage mis en œuvre au niveau national. Dans certains États membres, l’investissement étranger peut être mis en œuvre avant la délivrance d’une autorisation en rapport avec l’effet de l’investissement étranger sur la sécurité ou l’ordre public. Dans d’autres, l’investissement étranger ne peut être finalisé qu’après avoir reçu une autorisation dans le cadre du mécanisme de filtrage. Ces divergences constituent un problème pour le bon fonctionnement du marché intérieur. Elles créent, par exemple, des conditions de concurrence inégales et augmentent les coûts de mise en conformité pour les investisseurs souhaitant notifier des opérations dans plus d’un États membre. Il est essentiel de réduire les divergences pour garantir aux investisseurs la prévisibilité en ce qui concerne les régimes nationaux applicables et leurs caractéristiques, et réduire ainsi les coûts de mise en conformité associés. Cela est d’autant plus pertinent compte tenu du niveau d’intégration du marché intérieur, qui peut conduire à ce qu’une seule opération ait une incidence sur plusieurs États membres à travers l’Union. Il est, par exemple, possible qu’une opération visant l’acquisition d’une entreprise établie en vertu du droit d’un État membre ait également une incidence sur la sécurité ou l’ordre public d’un autre État membre, en raison de la structure de la chaîne d’approvisionnement ou d’autres éléments économiques reliant la cible de l’Union à d’autres entreprises établies dans d’autres États membres. Afin de faire face à de tels problèmes liés à l’intégration du marché intérieur et afin d’accroître la cohérence et la prévisibilité, il convient que les critères et éléments à utiliser pour l’évaluation des investissements étrangers soient établis dans le cadre d’une action de l’Union. Ainsi, le présent règlement vise à accroître la convergence des règles nationales applicables au filtrage des investissements étrangers, y compris des investissements intra-Union, permettant ainsi de créer des conditions de concurrence équitables, de renforcer la sécurité juridique pour les investisseurs étrangers et de prévenir l’apparition d’obstacles supplémentaires au marché intérieur.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1386. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).