(9) Afin de garantir une approche cohérente du filtrage des investissements étrangers dans l’ensemble de l’Union, il convient que tous les États membres soient tenus de filtrer les investissements étrangers pour des motifs de sécurité ou d’ordre public. En outre, il y a lieu d’harmoniser les éléments essentiels des mécanismes nationaux de filtrage. Cette harmonisation minimale devrait inclure l’obligation pour les États membres de veiller à ce que les investissements étrangers ciblant des entités opérant dans un ensemble spécifique de domaines sensibles soient filtrés. Cette obligation devrait garantir que certains investissements étrangers sensibles soient filtrés dans tous les États membres. En outre, le présent règlement devrait harmoniser et clarifier davantage les procédures prévues par le dispositif de coopération et l’interaction entre les mécanismes de filtrage et le dispositif de coopération. En particulier, il convient de veiller à ce que tous les mécanismes de filtrage comprennent un examen initial qui ne devrait pas durer plus de 45 jours calendaires à compter de la date à laquelle le dépôt est réputé complet par l’autorité de filtrage. Par conséquent, aux fins du présent règlement, il convient d’introduire une définition du «dépôt» qui couvre à la fois la présentation initiale des documents requis et l’évaluation visant à déterminer si une demande est jugée complète. Si nécessaire, une enquête approfondie devrait être réalisée. En outre, les délais de notification par l’intermédiaire du dispositif de coopération devraient être harmonisés et les étapes de la procédure au titre du dispositif de coopération, notamment en ce qui concerne la communication de commentaires par les États membres et l’émission d’avis par la Commission, devraient être mieux alignées. Cette harmonisation et cet alignement permettraient de remédier aux situations dans lesquelles les délais des procédures nationales ne sont pas alignés, et qui pourraient donc retarder une transaction. Il convient d’harmoniser dans une certaine mesure les critères que les États membres et la Commission devraient prendre en considération lorsqu’ils évaluent si un investissement étranger risque d’avoir une incidence négative sur la sécurité ou l’ordre public. Cet ensemble commun de critères devrait inclure la sécurité, l’intégrité, la résilience et le fonctionnement des entités critiques, la disponibilité des technologies critiques ou la continuité de l’approvisionnement en intrants critiques. L’ensemble commun de critères garantirait une évaluation plus uniforme de l’incidence négative probable des investissements étrangers sur la sécurité ou l’ordre public, tout en préservant la possibilité pour les États membres de tenir compte d’autres critères qui peuvent varier d’un État membre à l’autre.
Règlement (UE) 2026/1386 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/1386
RattachementRèglement (UE) 2026/1386
Versionacte d'origine du 17/06/2026 (CELEX 32026R1386)
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