1. Le demandeur visé à l’article 6 peut adresser à l’autorité compétente de l’État membre, et le demandeur visé à l’article 7 peut adresser à l’Autorité, une demande de traitement confidentiel de certaines parties des informations soumises en vertu du présent chapitre. La demande de traitement confidentiel est accompagnée d’une justification vérifiable conformément aux paragraphes 3 et 6 du présent article.
2. L’autorité compétente de l’État membre ou l’Autorité, selon le cas, évalue la demande de traitement confidentiel visée au paragraphe 1.
3. L’autorité compétente de l’État membre ou l’Autorité, selon le cas, ne peut accorder un traitement confidentiel qu’en ce qui concerne les informations ci-après, sur justification vérifiable, lorsque le demandeur démontre que leur divulgation est susceptible de porter significativement atteinte à ses intérêts:
a) les informations visées à l’article 39, paragraphe 2, points a), b) et c), du règlement (CE) no 178/2002;
b) les informations relatives aux séquences d’ADN; et
c) les modèles et stratégies de sélection.
4. Après consultation du demandeur, lorsque l’autorité compétente de l’État membre évalue la demande de traitement confidentiel, elle décide des informations qui doivent être traitées de façon confidentielle et informe le demandeur de sa décision. Lorsque l’Autorité évalue la demande de traitement confidentiel, elle applique la procédure énoncée à l’article 39 ter du règlement (CE) no 178/2002.
5. La Commission, l’Autorité et les États membres prennent les mesures nécessaires afin de s’assurer que les informations confidentielles notifiées ou échangées en vertu du présent chapitre ne sont pas rendues publiques.
6. Les dispositions pertinentes des articles 39 sexies et 41 du règlement (CE) no 178/2002 s’appliquent mutatis mutandis.
7. Si le demandeur retire la demande de vérification visée à l’article 6 ou 7, la Commission, l’Autorité et les États membres respectent la confidentialité telle qu’elle a été accordée par l’autorité compétente de l’État membre ou l’Autorité conformément au présent article. Si la demande de vérification est retirée avant que l’autorité compétente de l’État membre ou l’Autorité ait rendu sa décision sur la demande de traitement confidentiel correspondante, la Commission, l’Autorité et les États membres ne rendent pas publiques les informations pour lesquelles un traitement confidentiel a été demandé.