En ce qui concerne la dissémination volontaire d’un végétal NTG de catégorie 2 à toute fin autre que la mise sur le marché, la notification visée à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2001/18/CE comprend:
a) le nom et l’adresse du notifiant;
b) une copie des études, y compris les informations pertinentes relatives aux séquences d’ADN, et tout autre matériel disponible visant à démontrer que le végétal est un végétal NTG, y compris des informations sur les techniques utilisées pour l’obtenir ainsi que l’information qu’il ne contient aucun matériel génétique ne provenant pas du capital génétique à des fins de sélection conventionnelle lorsqu’un tel matériel génétique a été temporairement inséré au cours de la mise au point du végétal, conformément aux exigences en matière d’information établies dans l’acte délégué adopté en vertu de l’article 25, point a);
c) un dossier technique fournissant les informations spécifiées à l’annexe III, qui sont nécessaires pour procéder à l’évaluation des risques pour l’environnement de la dissémination volontaire du végétal NTG ou de la combinaison de végétaux NTG, contenant:
i) des informations d’ordre général, y compris des informations sur le personnel et la formation;
ii) des informations sur chaque végétal NTG;
iii) des informations sur les conditions de dissémination et sur l’environnement récepteur potentiel;
iv) des informations sur les interactions entre chaque végétal NTG et l’environnement;
v) un plan de surveillance visant à déceler les effets de chaque végétal NTG sur la santé humaine ou l’environnement;
vi) s’il y a lieu, des informations sur la surveillance, les méthodes correctives, le traitement des déchets et les plans d’intervention d’urgence;
vii) une identification des parties de la notification et de toute autre information complémentaire pour lesquelles le notifiant demande qu’un traitement confidentiel soit appliqué, accompagnée d’une justification vérifiable, conformément à l’article 25 de la directive 2001/18/CE;
viii) un résumé du dossier;
d) une évaluation des risques pour l’environnement réalisée conformément aux principes et informations énoncés dans les parties 1 et 2 de l’annexe III et à l’acte d’exécution adopté conformément à l’article 27, premier alinéa, point a).