Règlement (UE) 2026/1388 · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/06/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/1388
IntituléNotification visée à l’article 6 de la directive 2001/18/CE
Rattachement
Section 1 — Dissémination volontaire de végétaux NTG de catégorie 2 à toute fin autre que la mise sur le marché
  1. Règlement (UE) 2026/1388
  2. CHAPITRE III — Végétaux NTG de catégorie 2 et produits NTG de catégorie 2
  3. Section 1 — Dissémination volontaire de végétaux NTG de catégorie 2 à toute fin autre que la mise sur le marché
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R1388)
Référencearticle 13 du règlement (UE) 2026/1388EUR-Lex →

En ce qui concerne la dissémination volontaire d’un végétal NTG de catégorie 2 à toute fin autre que la mise sur le marché, la notification visée à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2001/18/CE comprend:

a) le nom et l’adresse du notifiant;

b) une copie des études, y compris les informations pertinentes relatives aux séquences d’ADN, et tout autre matériel disponible visant à démontrer que le végétal est un végétal NTG, y compris des informations sur les techniques utilisées pour l’obtenir ainsi que l’information qu’il ne contient aucun matériel génétique ne provenant pas du capital génétique à des fins de sélection conventionnelle lorsqu’un tel matériel génétique a été temporairement inséré au cours de la mise au point du végétal, conformément aux exigences en matière d’information établies dans l’acte délégué adopté en vertu de l’article 25, point a);

c) un dossier technique fournissant les informations spécifiées à l’annexe III, qui sont nécessaires pour procéder à l’évaluation des risques pour l’environnement de la dissémination volontaire du végétal NTG ou de la combinaison de végétaux NTG, contenant:

i) des informations d’ordre général, y compris des informations sur le personnel et la formation;

ii) des informations sur chaque végétal NTG;

iii) des informations sur les conditions de dissémination et sur l’environnement récepteur potentiel;

iv) des informations sur les interactions entre chaque végétal NTG et l’environnement;

v) un plan de surveillance visant à déceler les effets de chaque végétal NTG sur la santé humaine ou l’environnement;

vi) s’il y a lieu, des informations sur la surveillance, les méthodes correctives, le traitement des déchets et les plans d’intervention d’urgence;

vii) une identification des parties de la notification et de toute autre information complémentaire pour lesquelles le notifiant demande qu’un traitement confidentiel soit appliqué, accompagnée d’une justification vérifiable, conformément à l’article 25 de la directive 2001/18/CE;

viii) un résumé du dossier;

d) une évaluation des risques pour l’environnement réalisée conformément aux principes et informations énoncés dans les parties 1 et 2 de l’annexe III et à l’acte d’exécution adopté conformément à l’article 27, premier alinéa, point a).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1388. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).