Règlement (UE) 2026/1388 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/06/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/1388
IntituléNotification visée à l’article 13 de la directive 2001/18/CE
Rattachement
Section 2 — Mise sur le marché de produits NTG de catégorie 2 destinés à des usages autres que l’alimentation humaine ou animale
  1. Règlement (UE) 2026/1388
  2. CHAPITRE III — Végétaux NTG de catégorie 2 et produits NTG de catégorie 2
  3. Section 2 — Mise sur le marché de produits NTG de catégorie 2 destinés à des usages autres que l’alimentation humaine ou animale
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R1388)
Référencearticle 14 du règlement (UE) 2026/1388EUR-Lex →

1. En ce qui concerne la mise sur le marché de produits NTG de catégorie 2 destinés à des usages autres que l’alimentation humaine ou animale, la notification visée à l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2001/18/CE comprend, sans préjudice de toute information complémentaire qui peut être requise conformément à l’article 32 ter du règlement (CE) no 178/2002:

a) le nom et l’adresse du notifiant et, si le notifiant n’est pas établi dans l’Union, de son représentant établi dans l’Union;

b) la désignation et la spécification du végétal NTG de catégorie 2 concerné;

c) le champ de la notification:

i) la culture; ou

ii) les autres utilisations, à préciser dans la notification;

d) une copie des études, y compris les informations pertinentes relatives aux séquences d’ADN, et tout autre matériel disponible visant à démontrer que le végétal concerné est un végétal NTG, y compris des informations sur les techniques utilisées pour l’obtenir ainsi que l’information qu’il ne contient aucun matériel génétique ne provenant pas du capital génétique à des fins de sélection conventionnelle lorsqu’un tel matériel génétique a été temporairement inséré au cours de la mise au point du végétal, conformément aux exigences en matière d’information établies dans l’acte délégué adopté conformément à l’article 25, point a);

e) l’évaluation des risques pour l’environnement réalisée conformément aux principes et informations énoncés dans les parties 1 et 2 de l’annexe III et à l’acte d’exécution adopté conformément à l’article 27, premier alinéa, point a);

f) les conditions de mise sur le marché du produit, y compris les conditions spécifiques d’utilisation et de manipulation;

g) en référence à l’article 15, paragraphe 4, de la directive 2001/18/CE, la durée proposée pour l’autorisation, qui ne dépasse pas dix ans;

h) un plan de surveillance des effets sur l’environnement conforme à l’annexe VII de la directive 2001/18/CE, y compris une proposition relative à la durée du plan de surveillance, laquelle peut être différente de la durée proposée pour l’autorisation; toutefois, un plan de surveillance n’est pas requis lorsque le notifiant justifie dûment qu’il n’est pas nécessaire, se fondant sur les résultats d’une dissémination notifiée conformément à la section 1, les conclusions de l’évaluation des risques pour l’environnement, les caractéristiques du végétal NTG de catégorie 2 concerné, les caractéristiques et l’ampleur de son utilisation prévue et les caractéristiques de l’environnement récepteur, conformément à l’acte d’exécution adopté conformément à l’article 27, premier alinéa, point b), du présent règlement et aux orientations visées à l’article 29, paragraphe 1, du présent règlement;

i) une proposition d’étiquetage conforme aux exigences énoncées au point A.8 de l’annexe IV de la directive 2001/18/CE, à l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003 et à l’article 24 du présent règlement;

j) les propositions de nom commercial des produits et de nom des végétaux NTG de catégorie 2 qu’ils contiennent, et une proposition d’identificateur unique du végétal NTG de catégorie 2, élaborée conformément au règlement (CE) no 65/2004 de la Commission; après autorisation, tout nouveau nom commercial est communiqué à l’autorité compétente;

k) une description de la manière dont le produit est destiné à être utilisé; les différences d’utilisation ou de gestion entre ce produit et des produits ne contenant pas d’organismes génétiquement modifiés ni ne consistant en de tels organismes sont signalées;

l) les méthodes d’échantillonnage y compris les références aux méthodes d’échantillonnage officielles ou normalisées existantes, de détection, d’identification et de quantification du végétal NTG de catégorie 2 concerné; lorsque le notifiant justifie dûment qu’il n’est pas possible de fournir une méthode d’analyse pour l’identification et la quantification, les moyens de se conformer aux exigences de performance des méthodes d’analyse sont adaptés conformément à l’acte d’exécution adopté conformément à l’article 27, premier alinéa, point c), et aux orientations visées à l’article 29, paragraphe 2;

m) des échantillons du végétal NTG de catégorie 2 concerné, leurs échantillons de contrôle et des informations sur le lieu où le matériel de référence est disponible;

n) s’il y a lieu, les informations à fournir pour se conformer à l’annexe II du protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la convention sur la diversité biologique;

o) une identification des parties de la notification et de toute autre information complémentaire pour lesquelles le notifiant demande qu’un traitement confidentiel soit appliqué, accompagnée d’une justification vérifiable, conformément à l’article 25 de la directive 2001/18/CE;

p) un résumé du dossier sous une forme normalisée.

2. Le notifiant inclut dans la notification des informations sur les données ou les résultats des disséminations volontaires du même végétal NTG de catégorie 2 ou de la même combinaison de végétaux NTG de catégorie 2 qu’il a notifiées précédemment ou qu’il notifie actuellement ou auxquelles il a procédé ou procède, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Union.

3. L’autorité compétente de l’État membre qui élabore le rapport d’évaluation visé à l’article 14 de la directive 2001/18/CE examine si la notification est conforme aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

Nota : Règlement (CE) no 65/2004 de la Commission du 14 janvier 2004 instaurant un système pour l’élaboration et l’attribution d’identificateurs uniques pour les organismes génétiquement modifiés (JO L 10 du 16.1.2004, p. 5, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/65/oj). JO L 201 du 31.7.2002, p. 50, ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/2002/628/oj.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1388. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).