L’autorisation écrite visée à l’article 19 de la directive 2001/18/CE énonce les exigences en matière de surveillance visées à l’article 19, paragraphe 3, point f), de ladite directive, ou indique que la surveillance n’est pas requise. L’article 17, paragraphe 2, point b), de la directive 2001/18/CE ne s’applique pas si la surveillance n’est pas requise par l’autorisation.
Règlement (UE) 2026/1388 · Article
Article 15
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 17/06/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2026/1388
IntituléDispositions spécifiques en matière de surveillance
Rattachement
Section 2 — Mise sur le marché de produits NTG de catégorie 2 destinés à des usages autres que l’alimentation humaine ou animale
- Règlement (UE) 2026/1388
- CHAPITRE III — Végétaux NTG de catégorie 2 et produits NTG de catégorie 2
- Section 2 — Mise sur le marché de produits NTG de catégorie 2 destinés à des usages autres que l’alimentation humaine ou animale
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R1388)
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