Version d'origine : acte du 17/06/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2026/1388
IntituléDurée de validité de l’autorisation lors de son renouvellement
RattachementSection 2 — Mise sur le marché de produits NTG de catégorie 2 destinés à des usages autres que l’alimentation humaine ou animale
Règlement (UE) 2026/1388
CHAPITRE III — Végétaux NTG de catégorie 2 et produits NTG de catégorie 2
Section 2 — Mise sur le marché de produits NTG de catégorie 2 destinés à des usages autres que l’alimentation humaine ou animale
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R1388)
Référencearticle 18 du règlement (UE) 2026/1388EUR-Lex →
1. Lors de son premier renouvellement conformément à l’article 17 de la directive 2001/18/CE, l’autorisation accordée au titre de la partie C de ladite directive est valable pour une durée illimitée, sauf si la décision visée à l’article 17, paragraphe 6 ou 8, ou à l’article 18, paragraphe 2, de ladite directive prévoit que le renouvellement est valable pour une durée limitée pour des motifs justifiés fondés sur les conclusions de l’évaluation des risques effectuée en vertu du présent règlement et sur l’expérience acquise à l’usage, y compris les résultats de la surveillance, si l’autorisation le prévoit.
2. L’article 17, paragraphe 6, deuxième phrase, et l’article 17, paragraphe 8, deuxième phrase, de la directive 2001/18/CE ne s’appliquent pas.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.