1. Par dérogation à l’article 6, paragraphes 1 et 2, et à l’article 18, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1829/2003, l’Autorité rend un avis sur la demande d’autorisation visée à l’article 20 du présent règlement dans un délai de six mois à compter de la réception d’une demande valable.
Lorsque l’Autorité ou l’autorité compétente de l’État membre qui effectue l’évaluation des risques pour l’environnement ou l’évaluation de l’innocuité de la denrée alimentaire ou de l’aliment pour animaux en vertu de l’article 6, paragraphe 3, points b) et c), et de l’article 18, paragraphe 3, points b) et c), du règlement (CE) no 1829/2003 estime que des informations complémentaires sont nécessaires, l’Autorité, ou l’autorité compétente de l’État membre par l’intermédiaire de l’Autorité, invite le demandeur à fournir ces informations dans un délai déterminé. Dans ce cas, le délai de six mois est prolongé de ce délai supplémentaire. Cette prolongation ne dépasse pas six mois, sauf si la nature des données requises ou des circonstances exceptionnelles le justifient.
2. En plus d’accomplir les tâches visées à l’article 6, paragraphe 3, et à l’article 18, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1829/2003, l’Autorité vérifie si tous les renseignements et documents fournis par le demandeur sont conformes à l’article 20 du présent règlement.
3. Par dérogation à l’article 6, paragraphe 3, point d), et à l’article 18, paragraphe 3, point d), du règlement (CE) no 1829/2003, l’Autorité transmet au laboratoire de référence de l’Union européenne les renseignements visés à l’article 20, paragraphe 2, du présent règlement ainsi qu’à l’article 5, paragraphe 3, point j), et à l’article 17, paragraphe 3, point j), du règlement (CE) no 1829/2003.
4. Le laboratoire de référence de l’Union européenne teste et valide la méthode de détection, d’identification et de quantification proposée par le demandeur conformément à l’article 20, paragraphe 2. Si le demandeur justifie l’application de moyens adaptés pour se conformer aux exigences de performance des méthodes d’analyse, le laboratoire de référence de l’Union européenne évalue si l’impossibilité alléguée est justifiée. Ladite évaluation est rendue publique.
5. Par dérogation à l’article 6, paragraphe 5, point f), et à l’article 18, paragraphe 5, point f), du règlement (CE) no 1829/2003, en cas d’avis favorable à l’octroi d’une autorisation, l’avis comprend également:
a) la méthode, validée par le laboratoire de référence de l’Union européenne, de détection, y compris d’échantillonnage, et, le cas échéant, d’identification et de quantification du végétal NTG de catégorie 2 et de détection, d’identification et de quantification du végétal NTG de catégorie 2 dans la denrée alimentaire NTG ou l’aliment pour animaux NTG, ainsi qu’une justification de toute adaptation des moyens de se conformer aux exigences de performance des méthodes d’analyse dans les cas visés à l’article 20, paragraphe 2, deuxième alinéa, du présent règlement;
b) la mention du lieu où le matériel de référence approprié est disponible.
6. Outre les propositions relatives à l’étiquetage visées à l’article 6, paragraphe 5, point d), et à l’article 18, paragraphe 5, point d), du règlement (CE) no 1829/2003, l’avis comprend une proposition d’étiquetage conforme à l’article 24 du présent règlement.