Par dérogation à l’article 11, paragraphe 1, et à l’article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1829/2003, lors de son premier renouvellement, l’autorisation est valable pour une durée illimitée, sauf si la Commission décide de la renouveler pour une durée limitée pour des motifs justifiés fondés sur les conclusions de l’évaluation des risques effectuée en vertu du présent règlement et sur l’expérience acquise à l’usage, y compris les résultats de la surveillance, si l’autorisation en prévoit une.
Règlement (UE) 2026/1388 · Article
Article 22
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 17/06/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2026/1388
IntituléDurée de validité de l’autorisation lors de son renouvellement
Rattachement
Section 3 — Mise sur le marché de végétaux NTG de catégorie 2 destinés à l’alimentation humaine ou animale et de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux NTG de catégorie 2
- Règlement (UE) 2026/1388
- CHAPITRE III — Végétaux NTG de catégorie 2 et produits NTG de catégorie 2
- Section 3 — Mise sur le marché de végétaux NTG de catégorie 2 destinés à l’alimentation humaine ou animale et de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux NTG de catégorie 2
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R1388)
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