Outre les exigences en matière d’étiquetage visées à l’article 21 de la directive 2001/18/CE, aux articles 12, 13, 24 et 25 du règlement (CE) no 1829/2003 et à l’article 4, paragraphes 6, 7 et 8, du règlement (CE) no 1830/2003, et sans préjudice des exigences prévues par d’autres dispositions législatives de l’Union, l’étiquetage des produits NTG de catégorie 2 autorisés peut aussi mentionner les traits résultant des modifications génétiques, comme spécifié dans l’autorisation conformément à la section 2 ou 3 du présent chapitre. Lorsqu’il est fait usage de la présente disposition, l’étiquette mentionne tous les traits du végétal NTG de catégorie 2 résultant des modifications génétiques.
Règlement (UE) 2026/1388 · Article
Article 24
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 17/06/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2026/1388
IntituléÉtiquetage des produits NTG de catégorie 2 autorisés
Rattachement
Section 4 — Dispositions communes aux végétaux NTG de catégorie 2 et aux produits NTG de catégorie 2
- Règlement (UE) 2026/1388
- CHAPITRE III — Végétaux NTG de catégorie 2 et produits NTG de catégorie 2
- Section 4 — Dispositions communes aux végétaux NTG de catégorie 2 et aux produits NTG de catégorie 2
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R1388)
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