Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) «organisme»: un organisme tel qu’il est défini à l’article 2, point 1), de la directive 2001/18/CE;
2) «organisme génétiquement modifié» ou «OGM»: un organisme génétiquement modifié tel qu’il est défini à l’article 2, point 2), de la directive 2001/18/CE, à l’exclusion des organismes obtenus par les techniques de modification génétique énumérées à l’annexe I B de ladite directive;
3) «dissémination volontaire»: la dissémination volontaire telle qu’elle est définie à l’article 2, point 3), de la directive 2001/18/CE;
4) «mise sur le marché»: la mise sur le marché telle qu’elle est définie à l’article 2, point 4), de la directive 2001/18/CE;
5) «denrée alimentaire»: une denrée alimentaire telle qu’elle est définie à l’article 2 du règlement (CE) no 178/2002;
6) «aliment pour animaux»: un aliment pour animaux tel qu’il est défini à l’article 3, point 4), du règlement (CE) no 178/2002;
7) «végétal»: un végétal tel qu’il est défini à l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil;
8) «matériel de reproduction des végétaux»: les végétaux capable de, et destinés à, produire des plantes entières;
9) «végétal NTG»: un végétal génétiquement modifié obtenu par mutagenèse ciblée ou cisgenèse, ou une combinaison des deux, et ne contenant aucun matériel génétique ne provenant pas du capital génétique à des fins de sélection conventionnelle qui aurait pu être temporairement inséré au cours de la mise au point dudit végétal;
10) «mutagenèse ciblée»: les techniques de mutagenèse générant une ou plusieurs modifications de la séquence d’ADN à des endroits ciblés du génome d’un organisme;
11) «cisgenèse»: les techniques de modification génétique générant l’insertion, dans le génome d’un organisme, de matériel génétique déjà présent dans le capital génétique à des fins de sélection conventionnelle;
12) «capital génétique à des fins de sélection conventionnelle»: la totalité des informations génétiques disponibles dans une espèce et dans d’autres espèces taxonomiques avec lesquelles cette espèce peut être croisée, y compris au moyen de techniques avancées telles que le sauvetage d’embryons, la polyploïdie induite et les croisements par pont;
13) «végétal NTG de catégorie 1»: un végétal NTG qui:
a) remplit les critères d’équivalence avec les végétaux conventionnels énoncés à l’annexe I et n’inclut aucun trait énuméré à l’annexe II parmi les traits que les modifications génétiques sont censées transmettre; ou
b) est la descendance de végétaux NTG visés au point a), y compris la descendance obtenue par croisement de ces végétaux, et ne contient pas d’autres modifications obtenues par mutagenèse ciblée, cisgenèse ou d’autres techniques qui le feraient relever de la directive 2001/18/CE ou du règlement (CE) no 1829/2003;
14) «végétal NTG de catégorie 2»: un végétal NTG autre qu’un végétal NTG de catégorie 1;
15) «végétal NTG destiné à l’alimentation humaine»: un végétal NTG qui peut être utilisé comme denrée alimentaire ou comme matière d’origine pour la production de denrées alimentaires;
16) «végétal NTG destiné à l’alimentation des animaux»: un végétal NTG qui peut être utilisé comme aliment pour animaux ou comme matière d’origine pour la production d’aliments pour animaux;
17) «produit à partir de végétaux NTG»: dérivé, en tout ou partie, de végétaux NTG, mais ne contenant pas de végétaux NTG ni ne consistant en de tels végétaux;
18) «produit NTG»: une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux contenant des végétaux NTG, consistant en de tels végétaux ou produit à partir de ceux-ci, et des produits, autre qu’une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux, contenant de tels végétaux ou consistant en ceux-ci;
19) «produit NTG de catégorie 1»: un produit NTG lorsque le végétal NTG qu’il contient, dont il est constitué ou à partir duquel il est produit est un végétal NTG de catégorie 1;
20) «produit NTG de catégorie 2»: un produit NTG lorsque le végétal NTG qu’il contient, dont il est constitué ou à partir duquel il est produit est un végétal NTG de catégorie 2;
21) «petite et moyenne entreprise» ou «PME»: une PME au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission;
22) «protéine chimérique»: une protéine créée par la combinaison de deux gènes ou parties de gènes ou plus qui codaient à l’origine des protéines séparées.