1. La Commission, en coopération avec les États membres, supervise l’élaboration d’un code de conduite au niveau de l’Union afin de renforcer la transparence des informations relatives aux brevets sur le matériel biologique végétal, de faciliter l’accès des obtenteurs à ce matériel et de renforcer la sécurité juridique pour les obtenteurs et les agriculteurs (ci-après dénommé «code de conduite»).
2. La Commission invite les titulaires de brevets relatifs aux végétaux NTG, les représentants de plateformes volontaires pour l’octroi de licences de brevets sur du matériel biologique végétal, les organisations d’obtenteurs et d’agriculteurs ainsi que d’autres organisations de la société civile et d’autres parties intéressées, le cas échéant, à participer sur une base volontaire à l’élaboration du code de conduite.
3. La Commission veille à ce que le code de conduite comporte les engagements suivants de la part des titulaires de brevets:
a) la fourniture d’informations claires, complètes et accessibles au public sur les brevets et les demandes de brevet couvrant le matériel biologique incorporé dans des variétés végétales mises sur le marché dans l’Union;
b) les modalités d’octroi de licences pour les brevets à des conditions équitables et raisonnables, y compris par l’intermédiaire des plateformes volontaires visées au paragraphe 2;
c) le règlement à l’amiable des litiges en matière de brevets impliquant des obtenteurs qui sont des PME, ou impliquant des agriculteurs en cas de présence mineure non intentionnelle de matériel biologique breveté dans leurs champs.
4. La Commission veille à ce que le code de conduite comprenne les engagements suivants pris par les plateformes volontaires pour l’octroi de licences sur du matériel biologique végétal:
a) des frais avantageux pour la participation aux plateformes afin de faciliter la participation aux plateformes des obtenteurs qui sont des PME;
b) des contrats de licence types;
c) des mécanismes équitables et impartiaux pour le règlement des litiges concernant les droits de licence.
5. La Commission veille à ce que le code de conduite définisse ses objectifs, contienne des indicateurs permettant de mesurer la réalisation de ces objectifs, tienne dûment compte des besoins et des intérêts de toutes les parties intéressées au niveau de l’Union, y compris les obtenteurs de végétaux et les agriculteurs, et fournisse un cadre pour l’établissement de rapports afin de garantir que les participants rendent compte chaque année à la Commission de toutes les mesures prises pour mettre en œuvre le code de conduite et de leurs résultats, y compris des informations agrégées concernant les licences octroyées selon les modalités visées au paragraphe 3, point b). La Commission peut adresser des recommandations aux opérateurs lors de l’élaboration du code de conduite.
6. La Commission assure un suivi du taux de participation au code de conduite, le fonctionnement dudit code et la réalisation de ses objectifs visés aux paragraphes 1 à 5.
7. Au plus tard le 17 juillet 2033 et tous les cinq ans par la suite, la Commission publie un rapport sur l’évaluation du fonctionnement du code de conduite. Dans son évaluation, la Commission examine les résultats de l’élaboration du code de conduite visé aux paragraphes 1 à 5 et du suivi visé au paragraphe 6. Dans ce contexte, la Commission évalue également si et dans quelle mesure les dispositions couvertes par le code de conduite ont été enfreintes et si le code de conduite a assuré un accès équitable et raisonnable au matériel biologique breveté de végétaux NTG. Le rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions législatives visant à préserver le bon fonctionnement du secteur, en particulier l’accès des utilisateurs primaires, y compris les agriculteurs, au matériel biologique breveté de végétaux NTG.
8. Le code de conduite est prêt au plus tard le 17 janvier 2028.