Règlement (UE) 2026/1388 · Article

Article 31

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/06/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/1388
IntituléGroupe d’experts en brevets de végétaux NTG et évaluation de l’incidence du brevetage de végétaux NTG
Rattachement
CHAPITRE IV — Dispositions finales
  1. Règlement (UE) 2026/1388
  2. CHAPITRE IV — Dispositions finales
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R1388)
Référencearticle 31 du règlement (UE) 2026/1388EUR-Lex →

1. La Commission crée un groupe d’experts sur l’effet du brevetage des végétaux NTG (ci-après dénommé «groupe d’experts»).

2. Le groupe d’experts assiste la Commission et échange régulièrement des informations en ce qui concerne l’évaluation effectuée par la Commission conformément au paragraphe 4 de l’effet du droit des brevets et de la pratique de mise en œuvre relative à l’accès aux ressources génétiquement modifiée, à la transparence du paysage des brevets et à l’innovation dans le domaine des végétaux NTG. En particulier, le groupe d’experts assiste la Commission dans l’étude des pratiques en matière d’octroi de licences de brevet pour l’obtention et la commercialisation de végétaux NTG protégés par un brevet, des procédures de demande de brevet en cours concernant des végétaux NTG et des pratiques en matière de protection des brevets vis-à-vis des agriculteurs et, le cas échéant, des exemples de cas de ces pratiques.

3. Le groupe d’experts est constitué conformément aux règles horizontales relatives à la création et au fonctionnement des groupes d’experts de la Commission. Chaque État membre peut désigner une délégation de deux experts au maximum au sein du groupe d’experts. Cette délégation dispose de connaissances et d’une expérience dans les domaines couverts par le présent règlement et dans le domaine des droits de propriété intellectuelle, y compris leur incidence sur le marché. L’Office européen des brevets et l’Office communautaire des variétés végétales peuvent chacun désigner un expert au sein du groupe d’experts.

4. La Commission évalue régulièrement l’incidence que le brevetage des végétaux NTG, des traits et des techniques, ainsi que les pratiques connexes en matière d’octroi de licences et de transparence, ont dans l’Union sur:

a) l’innovation dans le domaine de la sélection végétale;

b) l’accès des obtenteurs au matériel biologique végétal, aux traits et aux techniques brevetés, et la capacité des obtenteurs à mener des expérimentations;

c) l’accès des agriculteurs au matériel de reproduction des végétaux, y compris le prix des produits disponibles et d’autres matériels de multiplication disponibles dans le commerce, ainsi que leurs droits d’utiliser des semences et des matériels de multiplication qu’ils ont eux-mêmes produits;

d) le risque de litiges impliquant des agriculteurs ou des obtenteurs dans des situations où du matériel biologique végétal breveté peut apparaître dans leurs cultures ou leurs produits en raison d’une présence accidentelle ou d’une similitude, sans utilisation intentionnelle du matériel biologique végétal breveté;

e) la concurrence dans le secteur de l’obtention végétale, en particulier du point de vue des petits et moyens obtenteurs, tout en tenant compte des risques potentiels de concentration du marché; et

f) la transparence et la sécurité juridique en ce qui concerne le matériel biologique végétal breveté.

5. La première des évaluations visées au paragraphe 4 est effectuée un an après que les produits NTG sont devenus disponibles sur le marché de l’Union.

6. L’évaluation visée au paragraphe 4 comprend également une évaluation des conditions nécessaires pour garantir que le secteur de l’obtention dans l’Union qui utilise de nouvelles techniques génomiques dispose d’un accès équitable et raisonnable au matériel biologique végétal breveté, dans laquelle il est étudié la possibilité d’accorder un accès gratuit à ce matériel.

7. Lorsqu’elle procède à l’évaluation visée au paragraphe 4 et envisage les mesures de suivi appropriées, la Commission tient compte des conclusions du groupe d’experts ainsi que des rapports du secteur de l’obtention dans l’Union. À cette fin, la Commission invite le secteur de l’obtention dans l’Union à rendre compte de son expérience en matière d’accès commercial au matériel biologique végétal breveté.

8. L’évaluation visée au paragraphe 4 est publiée et rendue accessible au public.

9. Le groupe d’experts peut continuer à travailler aussi longtemps que nécessaire après l’achèvement de l’évaluation visée au paragraphe 4.

10. Si l’évaluation visée au paragraphe 4 révèle des obstacles importants à l’accès au matériel biologique végétal breveté, des restrictions injustifiées à l’expérimentation, des effets négatifs sur les obtenteurs et les agriculteurs, une concentration accrue du marché, une diversité réduite dans l’approvisionnement en semences, une transparence insuffisante ou d’autres éléments prouvant que le système ne fonctionne pas correctement, la Commission présente, s’il y a lieu, des propositions législatives visant à mettre en place des conditions impératives ou des garanties.

11. Si la Commission estime, sur la base de l’évaluation visée au paragraphe 4, qu’aucune mesure de suivi n’est nécessaire, elle en informe le Parlement européen et le Conseil et renouvelle l’analyse telle que définie au paragraphe 4 au plus tôt quatre ans et au plus tard six ans après la publication de la première évaluation.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1388. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).