Règlement (UE) 2026/1388 · Article

Article 32

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/06/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/1388
IntituléContrôle, établissement de rapports et évaluation
Rattachement
CHAPITRE IV — Dispositions finales
  1. Règlement (UE) 2026/1388
  2. CHAPITRE IV — Dispositions finales
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R1388)
Référencearticle 32 du règlement (UE) 2026/1388EUR-Lex →

1. Au plus tôt trois ans et au plus tard sept ans après l’adoption de la première décision conformément à l’article 6, paragraphe 12 ou 14, ou à l’article 7, paragraphe 10, ou conformément au chapitre III, section 2 ou 3, la date retenue étant la plus proche, et ensuite tous les cinq ans, la Commission transmet au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement. Le rapport porte aussi sur toute question éthique soulevée lors de l’application du présent règlement.

2. Aux fins de l’élaboration du rapport visé au paragraphe 1, la Commission établit, au plus tard le 17 juillet 2028 et après la consultation des autorités compétentes des États membres visée dans la directive 2001/18/CE et le règlement (CE) no 1829/2003, un programme détaillé de suivi de l’incidence du présent règlement, sur la base d’indicateurs. Ce rapport précise les mesures que doivent prendre la Commission et les États membres en matière de collecte et d’analyse des données pertinentes et des autres éléments de preuve.

3. Au plus tôt deux ans et au plus tard trois ans après la publication du premier rapport visé au paragraphe 1, la Commission procède à une évaluation de la mise en œuvre du présent règlement et de son incidence sur la santé humaine et animale, l’environnement, l’information des consommateurs, le fonctionnement du marché intérieur, les PME, le secteur de l’obtention, le secteur biologique et la durabilité économique, environnementale et sociale.

L’évaluation de la Commission porte également sur l’incidence de l’application du présent règlement et, en particulier, de l’article 5, paragraphe 2, sur le secteur biologique, y compris la perception qu’en ont les opérateurs de la filière biologique et les consommateurs.

L’évaluation examine également si la mise en œuvre du présent règlement crée des charges administratives, économiques ou pratiques pour les opérateurs de la filière biologique, y compris tout effet sur leur capacité à s’appuyer sur les mécanismes existants d’assurance de la conformité.

Sur la base de l’évaluation, la Commission présente, le cas échéant, une proposition législative au Parlement européen et au Conseil.

4. La Commission présente un rapport sur les principales conclusions de l’évaluation visée au paragraphe 3 au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1388. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).