Règlement (UE) 2026/1388 · Article

Article 33

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/06/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/1388
IntituléDurabilité
Rattachement
CHAPITRE IV — Dispositions finales
  1. Règlement (UE) 2026/1388
  2. CHAPITRE IV — Dispositions finales
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R1388)
Référencearticle 33 du règlement (UE) 2026/1388EUR-Lex →

1. Dans le cadre du programme de suivi visé à l’article 32, paragraphe 2, la Commission et les États membres suivent l’incidence des végétaux NTG sur la durabilité, notamment en prenant en considération:

a) l’incidence environnementale, économique et sociale positive et négative des traits introduits avec les nouvelles techniques génomiques;

b) l’application et les effets de l’exclusion du statut de catégorie 1 des végétaux NTG présentant des traits énumérés à l’annexe II parmi les traits que les modifications génétiques sont censées transmettre.

Des indicateurs spécifiques sont établis à cette fin conformément à l’article 32, paragraphe 2, et font l’objet d’un réexamen régulier. Le programme de suivi recueille des données provenant de sources multiples, qui peuvent inclure des informations fournies au cours des procédures de vérification pour les végétaux NTG de catégorie 1, au cours des procédure de notification et d’autorisation pour les végétaux et produits NTG de catégorie 2 ou au cours des procédures d’enregistrement des variétés, des bases de données pertinentes et de la documentation commerciale pour le matériel de reproduction des végétaux NTG, de la littérature, et dans des études de cas axées sur les traits introduits dans les végétaux NTG, ainsi que les données provenant des contrôles officiels visés à l’article 34.

2. La Commission intègre les résultats des travaux visés au paragraphe 1 du présent article dans les rapports de mise en œuvre visés à l’article 32, paragraphe 1, et dans l’évaluation visée à l’article 32, paragraphe 3. L’évaluation détermine également le besoin en mesures supplémentaires destinées à promouvoir la mise au point de végétaux NTG présentant des traits contribuant à la durabilité environnementale, économique et sociale.

3. La Commission et les États membres peuvent tenir compte, le cas échéant, des résultats des travaux visés au paragraphe 1 dans les stratégies pertinentes concernant un système agroalimentaire durable et la bioéconomie, telles que celles visant à soutenir les activités de recherche, d’innovation et de développement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1388. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).