1. Les règles qui s’appliquent aux OGM dans la législation de l’Union ne s’appliquent pas aux végétaux NTG de catégorie 1 qui remplissent les conditions fixées à l’article 4, point a), ni aux produits NTG de catégorie 1 qui remplissent les conditions fixées à l’article 4, point b).
2. Aux fins du règlement (UE) 2018/848, les règles énoncées à l’article 5, point f), iii), et à l’article 11 dudit règlement, y compris l’article 11, paragraphes 2 et 3, dudit règlement en ce qui concerne l’étiquetage en application de l’article 10, paragraphe 1, s’appliquent aux végétaux NTG de catégorie 1 et aux produits à partir de ces végétaux ou par ces végétaux. Toutefois, la présence fortuite ou techniquement inévitable de végétaux NTG de catégorie 1, y compris de matériel de reproduction des végétaux, et de produits à partir de ces végétaux ou par ces végétaux dans la production biologique, ou dans des produits et substances non biologiques autorisés en production biologique conformément à l’article 24 du règlement (UE) 2018/848 ou dans des ingrédients agricoles pour les denrées alimentaires biologiques transformées autorisés conformément à l’article 25 dudit règlement, ne constitue pas une violation dudit règlement.
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 26 pour modifier les critères d’équivalence entre les végétaux NTG et les végétaux conventionnels établis à l’annexe I afin d’adapter ces critères au progrès scientifique et technologique, dans la mesure où l’avancée des connaissances scientifiques le justifie en ce qui concerne les types et l’ampleur des modifications génétiques qui peuvent apparaître naturellement ou par sélection conventionnelle.
Lorsqu’elle adopte des actes délégués au titre du présent paragraphe, la Commission publie un rapport dans lequel elle justifie que, sur la base de données scientifiques, les critères d’équivalence énoncés à l’annexe I ne reflètent plus ce qui peut apparaître naturellement ou par sélection conventionnelle. Le rapport comprend un examen actualisé de la littérature scientifique en ce qui concerne les types et l’ampleur des modifications génétiques qui peuvent apparaître naturellement ou par sélection conventionnelle. Le rapport doit justifier que, à la suite de la modification envisagée de l’annexe I, les végétaux NTG répondant aux critères d’équivalence resteront équivalents aux végétaux apparaissant naturellement ou obtenus par des méthodes de sélection conventionnelles pour ce qui est de la similarité des modifications génétiques et de la similarité des risques potentiels.
Lorsqu’elle élabore des actes délégués au titre du présent paragraphe, la Commission tient compte de tout avis scientifique pertinent nouveau ou actualisé rendu par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après dénommée «Autorité»).