1. Pour obtenir la déclaration du statut de végétal NTG de catégorie 1 visée à l’article 4, point a), i), du présent règlement, avant de procéder à une dissémination volontaire d’un végétal NTG à toute fin autre que la mise sur le marché, la personne ayant l’intention de procéder à la dissémination volontaire présente une demande visant à faire vérifier si les conditions énoncées à l’article 3, point 13), a), du présent règlement sont remplies (ci-après dénommée «demande de vérification») à l’autorité compétente désignée conformément à l’article 4, paragraphe 4, de la directive 2001/18/CE, de l’État membre sur le territoire duquel la dissémination doit avoir lieu conformément aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article et à l’acte délégué adopté conformément à l’article 25, point b), du présent règlement.
2. Lorsqu’une personne a l’intention de procéder simultanément à la dissémination volontaire visée au paragraphe 1 dans plusieurs États membres, elle présente la demande de vérification à l’autorité compétente de l’un de ces États membres.
3. La demande de vérification est présentée conformément aux formats de données standard, lorsqu’ils existent, conformément à l’article 39 septies du règlement (CE) no 178/2002, et comprend, sans préjudice de toute information complémentaire qui peut être requise conformément à l’article 32 ter dudit règlement:
a) le nom et l’adresse du demandeur;
b) la désignation et la spécification du végétal NTG;
c) une description des traits et des caractéristiques qui ont été introduits ou modifiés;
d) une copie des études, y compris les informations pertinentes relatives aux séquences d’ADN, et tout autre matériel disponible visant à démontrer que:
i) le végétal est un végétal NTG, y compris des informations sur les techniques utilisées pour l’obtenir ainsi que l’information qu’il ne contient aucun matériel génétique provenant de l’extérieur du capital génétique à des fins de sélection conventionnelle lorsqu’un tel matériel génétique a été temporairement inséré au cours de la mise au point du végétal, conformément aux exigences en matière d’information établies dans l’acte délégué adopté conformément à l’article 25, point a);
ii) le végétal NTG remplit les critères énoncés à l’annexe I;
e) dans les cas visés au paragraphe 2 du présent article, l’indication des États membres dans lesquels le demandeur a l’intention de procéder à la dissémination volontaire;
f) une identification des parties de la demande de vérification et de toute autre information complémentaire auxquelles le demandeur souhaite qu’un traitement confidentiel soit réservé, accompagnée d’une justification vérifiable, conformément à l’article 11.
4. La demande de vérification comprend également une déclaration indiquant qu’aucun des traits que les modifications génétiques sont censées transmettre n’est énuméré à l’annexe II. La déclaration est accompagnée de données scientifiques, disponibles au moment de la présentation de la demande, étayant le lien entre les modifications génétiques introduites et les traits que lesdites modifications génétiques sont censées transmettre.
5. En même temps que la demande de vérification, le demandeur fournit, en se fondant sur ce dont il a connaissance, des informations sur les brevets ou les demandes de brevet publiées comprenant une ou plusieurs revendications portant sur le matériel biologique du végétal NTG, ou déclare l’absence de tels brevets ou demandes de brevet publiées.
6. En même temps que la demande de vérification et les informations sur les brevets visées au paragraphe 5, le demandeur peut présenter une déclaration écrite du titulaire d’un brevet visé au paragraphe 5 confirmant la volonté de ce dernier de concéder une licence sur l’objet protégé à des conditions équitables et raisonnables dans tous les États membres dans lesquels le titulaire du brevet est autorisé à octroyer une telle licence. Si le demandeur est le titulaire d’un brevet, il présente une déclaration écrite précisant:
a) s’il est disposé à concéder une licence sur l’objet protégé à des conditions équitables et raisonnables dans tous les États membres dans lesquels il est autorisé à octroyer une telle licence; et
b) s’il est, ou a l’intention de devenir, membre de plateformes d’octroi de licences pertinentes et appropriées.
7. Les informations sur les brevets visées au paragraphe 5 et les déclarations relatives aux licences visées au paragraphe 6 ne font pas l’objet d’une vérification et n’ont qu’une valeur déclaratoire.
8. L’autorité compétente accuse réception de la demande de vérification, des informations sur les brevets visées au paragraphe 5 et, le cas échéant, des déclarations relatives aux licences visées au paragraphe 6 auprès du demandeur sans retard indu, en indiquant la date de réception, et les met à la disposition de la Commission et des autres États membres sans retard indu.
9. Si la demande de vérification ne contient pas toutes les informations nécessaires, ou si les informations sur les brevets visées au paragraphe 5 ou, lorsque le demandeur est titulaire d’un brevet identifié dans le cadre du paragraphe 5, la déclaration relative aux licences visées au paragraphe 6 sont manquantes, l’autorité compétente déclare la demande de vérification irrecevable dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la date de sa réception. L’autorité compétente informe sans retard indu le demandeur, la Commission et les autres États membres de l’irrecevabilité de la demande de vérification et motive sa décision.
10. Si la demande de vérification n’est pas déclarée irrecevable conformément au paragraphe 9 du présent article, l’autorité compétente vérifie si le végétal NTG remplit les conditions énoncées à l’article 3, point 13), a), et élabore un rapport de vérification dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la date de réception de ladite demande de vérification. L’autorité compétente met le rapport de vérification à la disposition de la Commission et des autres États membres sans retard indu.
11. La Commission et les autres États membres peuvent formuler des objections motivées sur le rapport de vérification concernant le respect des conditions énoncées à l’article 3, point 13), a), dans un délai de vingt jours à compter de la date de réception dudit rapport.
12. En l’absence de toute objection motivée de la part de la Commission ou d’un État membre, l’autorité compétente qui a élaboré le rapport de vérification adopte, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de l’expiration du délai visé au paragraphe 11, une décision déclarant si le végétal NTG est un végétal NTG de catégorie 1. Elle transmet la décision sans retard indu au demandeur, à la Commission et aux autres États membres.
13. Lorsque la Commission ou les États membres formulent une objection motivée dans le délai visé au paragraphe 11, l’autorité compétente qui a élaboré le rapport de vérification transmet ces objections motivées à la Commission et aux autres États membres sans retard indu.
14. Dans les cas visés au paragraphe 13 du présent article, la Commission, après consultation de l’Autorité, élabore une décision d’exécution déclarant si le végétal NTG est un végétal NTG de catégorie 1 dans un délai de quarante-cinq jours ouvrables à compter de l’expiration du délai visé au paragraphe 11 du présent article, en tenant compte des objections motivées reçues. Cette décision d’exécution est adoptée en conformité avec la procédure visée à l’article 28, paragraphe 2.
15. Lorsque l’Autorité est consultée conformément au paragraphe 14 du présent article, elle rend publiques la demande de vérification, les informations justificatives pertinentes et toute information complémentaire fournie par le demandeur, les objections motivées, ainsi que la déclaration qu’elle a faite dans le cadre de la consultation, à l’exception des informations pour lesquelles l’autorité compétente de l’État membre a accordé un traitement confidentiel conformément à l’article 11.
16. La Commission publie un résumé des décisions visées aux paragraphes 12 et 14 au Journal officiel de l’Union européenne.