Règlement (UE) 2026/1388 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/06/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/1388
IntituléProcédure de vérification du statut d’un végétal NTG de catégorie 1 pour les demandes présentées avant la mise sur le marché de produits NTG
Rattachement
CHAPITRE II — Végétaux NTG de catégorie 1 et produits NTG de catégorie 1
  1. Règlement (UE) 2026/1388
  2. CHAPITRE II — Végétaux NTG de catégorie 1 et produits NTG de catégorie 1
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R1388)
Référencearticle 7 du règlement (UE) 2026/1388EUR-Lex →

1. Lorsqu’une déclaration du statut de végétal NTG de catégorie 1, visée à l’article 4, point a), i), n’a pas encore été faite conformément à l’article 6, la personne ayant l’intention de mettre un produit NTG sur le marché présente une demande de vérification à l’Autorité conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article et à l’acte délégué adopté conformément à l’article 25, point b), pour obtenir une telle déclaration avant de mettre un produit NTG sur le marché.

2. La demande de vérification est présentée conformément aux formats de données standard, lorsqu’ils existent, conformément à l’article 39 septies du règlement (CE) no 178/2002, et comprend, sans préjudice de toute information complémentaire qui peut être requise conformément à l’article 32 ter dudit règlement:

a) le nom et l’adresse du demandeur;

b) la désignation et la spécification du végétal NTG;

c) une description des traits et des caractéristiques qui ont été introduits ou modifiés;

d) une copie des études, y compris les informations pertinentes relatives aux séquences d’ADN, et tout autre matériel disponible visant à démontrer que:

i) le végétal est un végétal NTG, y compris des informations sur les techniques utilisées pour l’obtenir ainsi qu’une information qu’il ne contient aucun matériel génétique provenant de l’extérieur du capital génétique à des fins de sélection conventionnelle lorsqu’un tel matériel génétique a été temporairement inséré au cours de la mise au point du végétal, conformément aux exigences en matière d’information établies dans l’acte délégué adopté conformément à l’article 25, point a);

ii) le végétal NTG remplit les critères énoncés à l’annexe I;

e) une identification des parties de la demande de vérification et de toute autre information complémentaire auxquelles le demandeur souhaite qu’un traitement confidentiel soit réservé, accompagnée d’une justification vérifiable, conformément à l’article 11 du présent règlement et à l’article 39 du règlement (CE) no 178/2002.

3. La demande de vérification comprend également une déclaration indiquant qu’aucun des traits que les modifications génétiques sont censées transmettre n’est énuméré à l’annexe II. La déclaration est accompagnée de données scientifiques, disponibles au moment de la présentation de la demande, étayant le lien entre les modifications génétiques introduites et les traits que ces modifications génétiques sont censées transmettre.

4. En même temps que la demande de vérification, le demandeur fournit, en se fondant sur ce dont il a connaissance, des informations sur les brevets ou les demandes de brevet publiées comprenant une ou plusieurs revendications portant sur le matériel biologique du végétal NTG, ou déclare l’absence de tels brevets ou demandes de brevet publiées.

5. En même temps que la demande de vérification et les informations sur les brevets visées au paragraphe 4, le demandeur peut présenter une déclaration écrite du titulaire d’un brevet visé au paragraphe 4 confirmant sa volonté de concéder une licence sur l’objet protégé à des conditions équitables et raisonnables dans tous les États membres dans lesquels le titulaire du brevet est autorisé à octroyer une telle licence. Si le demandeur est le titulaire d’un brevet, il présente une déclaration écrite précisant:

a) s’il est disposé à concéder une licence sur l’objet protégé à des conditions équitables et raisonnables dans tous les États membres dans lesquels il est autorisé à octroyer une telle licence; et

b) s’il est, ou a l’intention de devenir, membre de plateformes d’octroi de licences pertinentes et appropriées.

6. Les informations sur les brevets visées au paragraphe 4 et les déclarations relatives aux licences visées au paragraphe 5 ne font pas l’objet d’une vérification et n’ont qu’une valeur déclaratoire.

7. L’Autorité accuse réception de la demande de vérification, des informations sur les brevets visées au paragraphe 4 du présent article et, le cas échéant, des déclarations relatives aux licences visées au paragraphe 5 du présent article auprès du demandeur sans retard indu, en indiquant la date de réception, les met à la disposition de la Commission et des États membres sans retard indu. Il rend publiques la demande de vérification, les informations justificatives pertinentes et toute information complémentaire fournie par le demandeur, conformément à l’article 38, paragraphe 1, du règlement (CE) no 178/2002, après en avoir retiré toute information considérée comme confidentielle conformément aux articles 39 à 39 sexies du règlement (CE) no 178/2002 et à l’article 11 du présent règlement.

8. Si la demande de vérification ne contient pas toutes les informations nécessaires ou si les informations sur les brevets visées au paragraphe 4 ou, si le demandeur est titulaire d’un brevet identifié dans le cadre du paragraphe 4, les déclarations relatives aux licences visées au paragraphe 5 sont manquantes, l’Autorité déclare la demande de vérification irrecevable dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la date de sa réception. L’Autorité informe sans retard indu le demandeur, la Commission et les États membres de l’irrecevabilité de la demande de vérification et motive sa décision.

9. Si la demande de vérification n’est pas déclarée irrecevable conformément au paragraphe 8 du présent article, l’Autorité déclare si le végétal NTG remplit les conditions énoncées à l’article 3, point 13), a), dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la date de réception de ladite demande de vérification. Elle met la déclaration à la disposition de la Commission et des États membres. L’Autorité, conformément à l’article 38, paragraphe 1, du règlement (CE) no 178/2002, rend sa déclaration publique, après en avoir retiré toute information considérée comme confidentielle conformément aux articles 39 à 39 sexies du règlement (CE) no 178/2002 et à l’article 11 du présent règlement.

10. La Commission élabore une décision d’exécution déclarant si le végétal NTG est un végétal NTG de catégorie 1 dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la date de réception de la déclaration de l’Autorité, en tenant compte de celle-ci. Cette décision d’exécution est adoptée en conformité avec la procédure visée à l’article 28, paragraphe 2.

La Commission publie un résumé de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1388. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).