1. La Commission établit et maintient une base de données listant les décisions déclaratives du statut de végétal NTG de catégorie 1 adoptées conformément à l’article 6, paragraphes 12 et 14, et à l’article 7, paragraphe 10.
La base de données contient les informations suivantes:
a) le nom et l’adresse du demandeur;
b) la désignation et la spécification du végétal NTG de catégorie 1;
c) une description succincte des techniques utilisées pour obtenir les modifications génétiques;
d) une description des traits et caractéristiques qui ont été introduits ou modifiés;
e) un numéro d’identification;
f) le cas échéant, la déclaration de l’Autorité visée à l’article 6, paragraphe 15, et à l’article 7, paragraphe 9;
g) la décision visée à l’article 6, paragraphe 12 ou 14, ou à l’article 7, paragraphe 10, selon le cas;
h) les informations sur les brevets visées à l’article 6, paragraphe 5, et à l’article 7, paragraphe 4; et
i) les déclarations relatives aux licences visées à l’article 6, paragraphe 6, et à l’article 7, paragraphe 5, selon le cas.
Cette base de données est accessible au public en ligne.
2. En cas de modification apportée aux informations sur les brevets visées au paragraphe 1, point h), ou aux déclarations relatives aux licences visées au paragraphe 1, point i), le demandeur, agissant selon ce dont il a connaissance, informe la Commission de cette modification sans retard indu. La Commission met à jour la base de données en conséquence.