Un végétal NTG est considéré comme équivalent à un végétal conventionnel si les modifications génétiques introduites par les nouvelles techniques génomiques remplissent les conditions suivantes:
1) Dans le cas de végétaux obtenus par mutagenèse ciblée, les modifications génétiques sont les suivantes:
a) substitution ou insertion de 20 nucléotides au maximum;
b) délétion de tout nombre de nucléotides.
Le nombre de ces modifications génétiques n’excède pas une limite de trois par séquence codant une protéine, en tenant compte du fait que les modifications génétiques dans les introns et les séquences régulatrices sont exclues de ladite limite.
2) Dans le cas de végétaux obtenus par cisgenèse, les modifications génétiques:
a) consistent en un ou plusieurs des types suivants:
i) insertion de séquences d’ADN continues existant dans le capital génétique à des fins de sélection conventionnelle;
ii) remplacement de séquences d’ADN endogènes par des séquences d’ADN continues existant dans le capital génétique à des fins de sélection conventionnelle;
iii) inversion ou translocation de séquences d’ADN endogènes continues; et
b) remplissent au moins l’une des deux conditions suivantes:
i) elles entraînent une combinaison de séquences d’ADN qui se produit dans le capital génétique à des fins de sélection conventionnelle;
ii) elles n’entraînent pas d’interruptions des gènes endogènes, y compris des interruptions créant des protéines chimériques.
3) Le nombre de modifications génétiques visées aux points 1 et 2 dans toute combinaison est inférieur ou égal à 20 par génome monoploïde.