(16) Les végétaux NTG qui pourraient également apparaître naturellement ou être produits au moyen de techniques de sélection conventionnelles (ci-après dénommés «végétaux NTG de catégorie 1») devraient être traités de la même manière que les végétaux apparaissant naturellement ou produits au moyen de techniques de sélection conventionnelles, étant donné qu’ils sont équivalents et que leurs risques sont comparables. Par conséquent, le présent règlement devrait déroger entièrement à la législation de l’Union sur les OGM et aux autres dispositions législatives de l’Union qui s’appliquent aux OGM en ce qui concerne les végétaux NTG de catégorie 1. De même, les produits de végétaux NTG de catégorie 1 (ci-après dénommés «produits NTG de catégorie 1») ne devraient pas être soumis à ladite législation ou auxdites dispositions. Tous les végétaux NTG autres que les végétaux NTG de catégorie 1 (ci-après dénommés «végétaux NTG de catégorie 2») et les produits liés à de tels végétaux (ci-après dénommés «produits NTG de catégorie 2») devraient rester soumis aux exigences de la législation de l’Union sur les OGM, car ils présentent des ensembles plus complexes de modifications du génome.
Règlement (UE) 2026/1388 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/1388
RattachementRèglement (UE) 2026/1388
Versionacte d'origine du 17/06/2026 (CELEX 32026R1388)
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