Règlement (UE) 2026/1388 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2026/1388
RattachementRèglement (UE) 2026/1388
Versionacte d'origine du 17/06/2026 (CELEX 32026R1388)
RéférenceConsidérant 18 du règlement (UE) 2026/1388EUR-Lex →

(18) Les connaissances scientifiques actuelles indiquent que les techniques de mutagenèse ciblée et de cisgenèse peuvent entraîner des modifications génétiques qui sont similaires à des mutations survenant naturellement ou résultant de techniques de sélection conventionnelles. Ces mutations comprennent des substitutions, des insertions (y compris des duplications, des translocations et des inversions) et des délétions de nucléotides dans l’ADN. En outre, l’insertion de matériel génétique issu du capital génétique à des fins de sélection conventionnelle est également possible au moyen de l’obtention conventionnelle. La littérature scientifique fait aussi état de différences dans la taille de ces modifications génétiques individuelles et dans le nombre de modifications génétiques par végétal, compte tenu également, pour ce dernier, de la ploïdie du végétal. Sur cette base, il convient d’inclure dans les critères d’équivalence les substitutions et insertions ciblées de taille limitée, les délétions de toute taille, les substitutions et insertions de plus grande taille de séquences continues de matériel génétique provenant du capital génétique à des fins de sélection conventionnelle, ainsi que les inversions et translocations de séquences d’ADN endogène continues. En outre, ces critères devraient contenir certaines conditions visant à exclure les végétaux intragéniques, y compris ceux qui produisent des protéines chimériques, des végétaux NTG de catégorie 1 à la lumière de l’évaluation de l’Autorité selon laquelle de nouveaux dangers peuvent être associés aux végétaux intragéniques par rapport aux végétaux cisgéniques, au sens strict, et aux végétaux obtenus de manière conventionnelle, comme expliqué dans son avis scientifique de 2012 sur l’évaluation de l’innocuité des végétaux mis au point par cisgenèse et intragenèse et dans son avis scientifique actualisé de 2022 sur les végétaux mis au point par cisgenèse et intragenèse. À cet effet, les critères applicables aux végétaux obtenus par cisgenèse devraient exclure les modifications génétiques qui entraînent des interruptions des gènes endogènes, à moins qu’elles n’entraînent une combinaison de séquences d’ADN qui se produit dans le capital génétique à des fins de sélection conventionnelle et qui peut donc être considérée comme cisgénique, au sens strict, et non intragénique.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1388. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).