(21) Étant donné que les végétaux NTG de catégorie 1 comprennent les végétaux qui sont équivalents aux végétaux apparaissant naturellement ou obtenus par des méthodes de sélection conventionnelles et qui devraient être traités de la même manière que ces végétaux, il convient également de traiter en conséquence leur descendance obtenue par des techniques de sélection conventionnelles et d’inclure celle-ci parmi les végétaux NTG de catégorie 1. Par conséquent, la descendance résultant de l’application de techniques de sélection conventionnelles à un végétal NTG de catégorie 1 qui a obtenu la déclaration de ce statut, y compris lorsqu’elle résulte du croisement d’un végétal NTG de catégorie 1 avec un végétal obtenu de manière conventionnelle, ou du croisement de deux végétaux NTG de catégorie 1 ou de leur descendance respective, devrait rester soumise aux dispositions régissant les végétaux NTG de catégorie 1 sans qu’il soit nécessaire de passer par la procédure de vérification préalablement à sa dissémination volontaire ou sa mise sur le marché. En revanche, la descendance résultant de l’application d’une mutagenèse ciblée ou d’une cisgenèse à un végétal NTG de catégorie 1 devrait être soumise à la procédure visant à vérifier le respect des critères d’équivalence préalablement à sa dissémination volontaire ou sa mise sur le marché, en tant que végétal NTG de catégorie 1. Si ces critères ne sont pas remplis, la descendance ne devrait être disséminée volontairement ou être mise sur le marché qu’en tant que végétal NTG de catégorie 2.
Règlement (UE) 2026/1388 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/1388
RattachementRèglement (UE) 2026/1388
Versionacte d'origine du 17/06/2026 (CELEX 32026R1388)
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