(24) Les demandeurs d’une déclaration du statut de végétal NTG de catégorie 1 devraient démontrer que le végétal est un végétal NTG de catégorie 1. À cette fin, ils devraient réaliser des études et fournir tout autre matériel disponible pour démontrer que le végétal est un végétal NTG et qu’il remplit les critères d’équivalence. En outre, les demandeurs devraient fournir une déclaration indiquant qu’aucun des traits que les modifications génétiques sont censées transmettre ne correspond aux traits excluant les végétaux NTG du statut de catégorie 1. Les demandeurs devraient également fournir des données scientifiques étayant le lien entre les modifications génétiques introduites et les traits que ces modifications génétiques sont censées transmettre, sur la base, entre autres, de la littérature scientifique pertinente, des informations relatives à tout végétal déjà mis au point ou commercialisé qui présente des modifications génétiques et des traits similaires, et de toute donnée existante recueillie au cours du processus de sélection ou à la suite de disséminations dans des pays tiers. L’ensemble du matériel utilisé pour fournir les éléments de preuve devrait être à jour et refléter le dernier stade de la mise au point du végétal.
Règlement (UE) 2026/1388 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/1388
RattachementRèglement (UE) 2026/1388
Versionacte d'origine du 17/06/2026 (CELEX 32026R1388)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.