Règlement (UE) 2026/1388 · Article

Article considérant 33

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2026/1388
RattachementRèglement (UE) 2026/1388
Versionacte d'origine du 17/06/2026 (CELEX 32026R1388)
RéférenceConsidérant 33 du règlement (UE) 2026/1388EUR-Lex →

(33) Les chaînes de production biologique sont, sous réserve des exceptions prévues dans le règlement (UE) 2018/848, déjà séparées des chaînes de production conventionnelle afin d’éviter toute présence accidentelle dans la production biologique de matériel conventionnel non autorisé. Afin de maintenir à un niveau proportionné la charge pesant sur les producteurs biologiques en appliquant les mêmes mesures de précaution que celles déjà appliquées aux végétaux et produits conventionnels non autorisés dans la production biologique, la présence fortuite ou techniquement inévitable, dans la production biologique, de végétaux et produits NTG de catégorie 1 et ne devrait pas constituer un manquement au règlement (UE) 2018/848. En outre, dans certaines circonstances, il pourrait être nécessaire que les États membres adoptent des mesures appropriées sur leur territoire afin d’éviter la présence accidentelle, dans l’agriculture biologique, de végétaux NTG de catégorie 1, en particulier dans des zones présentant des conditions géographiques spécifiques, telles que certains États membres insulaires méditerranéens et certaines régions insulaires, conformément à l’article 29, paragraphe 7, du règlement (UE) 2018/848.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1388. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).