(34) Il convient de prendre des dispositions pour garantir la transparence en ce qui concerne l’utilisation des variétés végétales NTG de catégorie 1, afin de s’assurer que les chaînes de production qui souhaitent rester exemptes de végétaux NTG et de produits NTG puissent le faire, et ainsi préserver la confiance des consommateurs. Les végétaux NTG ayant obtenu une déclaration de statut de végétal NTG de catégorie 1 devraient être répertoriés dans une base de données accessible au public. Ladite base de données devrait contenir, entre autres, des informations sur les techniques utilisées pour obtenir les traits. Pour des raisons de transparence, les informations sur les brevets et les déclarations relatives aux licences fournies par le demandeur devraient également figurer dans la base de données et être tenues à jour, sans que la Commission ne soit aucunement responsable de l’exactitude de ces informations, et sous réserve que ces informations soient limitées à ce dont le demandeur avait connaissance. Pour garantir la traçabilité, la transparence et le choix des opérateurs, lors de la recherche et de la sélection végétale, de la vente de matériel de reproduction des végétaux aux agriculteurs ou lors de la mise à disposition de matériel de reproduction des végétaux à des tiers de toute autre manière, le matériel de reproduction des végétaux NTG de catégorie 1 devrait être étiqueté comme tel.
Règlement (UE) 2026/1388 · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/1388
RattachementRèglement (UE) 2026/1388
Versionacte d'origine du 17/06/2026 (CELEX 32026R1388)
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