(35) Étant donné que les végétaux et produits NTG de catégorie 2 doivent rester soumis aux exigences de la législation de l’Union sur les OGM, du fait que, sur la base des connaissances scientifiques et techniques actuelles, les risques qu’ils présentent doivent être évalués, ils devraient rester soumis aux exigences de cette législation en matière d’autorisation, d’étiquetage et de traçabilité. La possibilité pour les États membres de restreindre ou d’interdire la culture des OGM sur leur territoire et de prendre les mesures nécessaires pour éviter la présence accidentelle d’OGM dans d’autres produits continue également de s’appliquer aux végétaux NTG de catégorie 2, étant donné que l’expérience a montré que le problème de la culture de végétaux génétiquement modifiés revêt d’importantes dimensions nationales, régionales et locales, et eu égard, entre autres, à la diversité des systèmes agricoles et des conditions naturelles et économiques, telles que celles concernant les îles.
Règlement (UE) 2026/1388 · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/1388
RattachementRèglement (UE) 2026/1388
Versionacte d'origine du 17/06/2026 (CELEX 32026R1388)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.