Règlement (UE) 2026/1388 · Article

Article considérant 37

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2026/1388
RattachementRèglement (UE) 2026/1388
Versionacte d'origine du 17/06/2026 (CELEX 32026R1388)
RéférenceConsidérant 37 du règlement (UE) 2026/1388EUR-Lex →

(37) Lorsque les végétaux et produits NTG de catégorie 2 et doivent faire l’objet d’une dissémination volontaire ou être mis sur le marché, ils devraient rester soumis à une autorisation et à d’autres dispositions, y compris des dispositions relatives aux mesures nécessaires pour protéger la santé humaine et animale et l’environnement, telles que des mesures de modification, de suspension et de révocation des autorisations et des mesures d’urgence, conformément à la directive 2001/18/CE ou au règlement (CE) no 1829/2003. Toutefois, compte tenu de la grande diversité des végétaux NTG de catégorie 2, la quantité d’informations nécessaires à l’évaluation des risques variera au cas par cas. L’Autorité a recommandé, dans ses avis scientifiques «Applicability of the EFSA Opinion on site-directed nucleases type 3 for the safety assessment of plants developed using site-directed nucleases type 1 and 2 and oligonucleotide-directed mutagenesis» de 2020 et «Updated scientific opinion on plants developed through cisgenesis and intragenesis» de 2022, que les exigences en matière de données pour l’évaluation des risques liés aux végétaux obtenus par cisgenèse et la mutagenèse ciblée soient flexibles. Sur la base de la déclaration de l’Autorité sur les «Criteria for risk assessment of plants produced by targeted mutagenesis, cisgenesis and intragenesis» (critères pour l’évaluation des risques liés aux végétaux obtenus par mutagenèse ciblée, cisgenèse et intragenèse) de 2022, des considérations sur l’historique de l’utilisation sûre, la familiarité avec l’environnement et la fonction et la structure des séquences modifiées ou insérées devraient aider à déterminer le type et la quantité de données nécessaires pour effectuer l’évaluation des risques liés aux végétaux NTG de catégorie 2. Il est donc nécessaire d’établir des principes généraux et des exigences en matière d’information pour l’évaluation des risques liés à ces végétaux, tout en prévoyant une certaine souplesse et la possibilité d’adapter les méthodes d’évaluation des risques au progrès scientifique et technique.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1388. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).