Règlement (UE) 2026/1388 · Article

Article considérant 38

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2026/1388
RattachementRèglement (UE) 2026/1388
Versionacte d'origine du 17/06/2026 (CELEX 32026R1388)
RéférenceConsidérant 38 du règlement (UE) 2026/1388EUR-Lex →

(38) Les exigences relatives au contenu des notifications en vue d’une autorisation de mise sur le marché de produits contenant des OGM ou consistant en de tels organismes, pour des utilisations autres que l’alimentation humaine ou animale, et au contenu des demandes d’autorisation de mise sur le marché d’OGM destinés à l’alimentation humaine ou animale et de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux génétiquement modifiés sont définies dans différents actes législatifs de l’Union. Pour garantir la cohérence entre les notifications en vue d’une autorisation et les demandes d’autorisation pour les produits NTG de catégorie 2, le contenu de ces notifications et demandes devrait être le même, à l’exception de celles concernant l’évaluation de l’innocuité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, car elles ne concernent que les denrées alimentaires et les aliments pour animaux NTG de catégorie 2.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1388. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).