(40) La directive 2001/18/CE exige un plan de surveillance des effets des OGM sur l’environnement après leur dissémination volontaire dans l’environnement ou leur mise sur le marché, mais prévoit une certaine souplesse dans la conception de ce plan, compte tenu de l’évaluation des risques pour l’environnement, des caractéristiques de l’OGM, de son utilisation prévue et de l’environnement récepteur. Eu égard au principe de précaution, cette exigence relative à un plan de surveillance devrait s’appliquer de manière générale aux végétaux NTG de catégorie 2. Toutefois, les modifications génétiques apportées aux végétaux NTG de catégorie 2 pourraient aller de changements ne nécessitant qu’une évaluation limitée des risques à des modifications complexes exigeant une analyse plus approfondie des risques potentiels. Par conséquent, l’autorité compétente devrait avoir la possibilité de ne pas exiger de surveillance des effets sur l’environnement des végétaux NTG de catégorie 2 après la mise sur le marché lorsque cela est dûment justifié, sur la base des résultats de toute dissémination antérieure du végétal NTG de catégorie 2 dans l’Union, des conclusions de l’évaluation des risques environnementaux, des caractéristiques du végétal NTG de catégorie 2, des caractéristiques et de l’ampleur de son utilisation prévue et des caractéristiques de l’environnement récepteur.
Règlement (UE) 2026/1388 · Article
Article considérant 40
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/1388
RattachementRèglement (UE) 2026/1388
Versionacte d'origine du 17/06/2026 (CELEX 32026R1388)
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